La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/10/2001 | FRANCE | N°00-12158

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 octobre 2001, 00-12158


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1999 par la cour d'appel de Lyon (2ème chambre civile), au profit :

1 / de la société Century, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / de M. X..., demeurant ..., pris en qualité de mandataire liquidateur de la SARL SNTC,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique

de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1999 par la cour d'appel de Lyon (2ème chambre civile), au profit :

1 / de la société Century, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / de M. X..., demeurant ..., pris en qualité de mandataire liquidateur de la SARL SNTC,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 30 novembre 1999), que la société Century a, sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y..., architecte, chargé la société SNTC, depuis lors en liquidation judiciaire, de travaux de peinture d'un immeuble ; que des désordres ayant été constatés, le maître de l'ouvrage a refusé de prononcer la réception, et, après expertise, a assigné en réparation les locateurs d'ouvrage qui ont exercé des actions récursoires ;

Attendu que pour condamner M. Y..., in solidum avec M. X..., ès qualités, à supporter une part du coût des travaux de remise en état, l'arrêt retient que celui-ci, appelant, n'a pas conclu contre la société Century ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. Y... demandait dans ses conclusions d'appel signifiées à la société Century et déposées les 3 février 1997 et 22 janvier 1999 la réformation en toutes ses dispositions du jugement et le rejet de l'intégralité des prétentions à son encontre de cette société, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ces conclusions, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Pierre Y... à supporter 30 % du montant des travaux nécessaires à la réparation des malfaçons, avec intérêts légaux à la date du jugement et dit que les condamnations prononcées sont "in solidum" entre M. X..., ès qualités, et Pierre Y..., l'arrêt rendu le 30 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne la société Century aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille un par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-12158
Date de la décision : 02/10/2001
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (2ème chambre civile), 30 novembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 oct. 2001, pourvoi n°00-12158


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.12158
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award