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02/10/2001 | FRANCE | N°00-11967

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 octobre 2001, 00-11967


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Franco Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1999 par la cour d'appel de Versailles (4ème chambre civile), au profit :

1 / de Mme Micheline X...,

2 / de Mme Jeanine X...,

toutes deux demeurant ...,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 1

31-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient prés...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Franco Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1999 par la cour d'appel de Versailles (4ème chambre civile), au profit :

1 / de Mme Micheline X...,

2 / de Mme Jeanine X...,

toutes deux demeurant ...,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de M. Y..., de la SCP Parmentier et Didier, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que les parties étaient liées par un marché résultant des devis établis par M. Y... concernant l'ensemble des travaux tous corps d'état, la cour d'appel, qui en a exactement déduit que ce dernier devait répondre des désordres résultant d'une livraison non conforme aux devis et aux règles de l'art et qui a relevé que les maîtres de l'ouvrage avaient subi, outre un préjudice financier lié à l'avance de sommes indues, un préjudice résultant du refus de l'entrepreneur, depuis 1990, d'achever les travaux, empêchant la pleine et normale jouissance des lieux, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer aux consorts X... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du deux octobre deux mille un par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-11967
Date de la décision : 02/10/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (4ème chambre civile), 15 novembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 oct. 2001, pourvoi n°00-11967


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.11967
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