AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Eridania Beghin-Say, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1999 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre civile, 1re section), au profit de la société Marto et fils, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la société Eridania Beghin-Say, de Me Ricard, avocat de la société Marto et fils, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant constaté que l'arrêté préfectoral du 9 mars 1995 avait enjoint à la société Eridania Beghin-Say (EBS) de mettre le site en état de dépollution avant le 15 juillet 1995, que les travaux n'avaient pas été exécutés à bonne date, et s'étaient achevés avec cinq mois de retard, que la société EBS n'avait pas sollicité un délai supplémentaire, ni justifié d'un cas de force majeure pour expliquer sa carence, et que le non-respect des délais provenait de ce que les techniciens de la société EBS n'avaient pas correctement inventorié les matériels concernés par les travaux de décontamination, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, s'expliquant sur les griefs formés par la société EBS contre l'Etablissement public d'aménagement de la Ville nouvelle de Sénart (EPA) et contre la société Marto et fils, que l'EPA était en droit de commencer les travaux en août 1995, date à laquelle la société EBS devait impérativement avoir terminé la décontamination, et que la société Marto et fils, qui ne pouvait deviner que les travaux de dépollution seraient retardés, avait fait en sorte d'exécuter sa mission à la date voulue, la cour d'appel, qui a pu retenir que ces parties n'avaient commis aucune faute, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Eridania Beghin-Say aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Eridania Beghin-Say à payer à la société Marto et fils la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du deux octobre deux mille un par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.