La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/10/2001 | FRANCE | N°00-11778

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 octobre 2001, 00-11778


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Syndicat de la copropriété Résidence "Santa Barbara", dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1999 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section AO), au profit :

1 / de la société SM Entreprise, dont le siège est les Miroirs, boulevard Maréchal Juin, 11100 Narbonne,

2 / de la société Axa Assurances, venant aux droits de l'Union des Assurances de Paris, dont le siège est ...,
>3 / du Service des Domaines, dont le siège est place Gason Jourdanne, 11807 Carcassonne, pris en...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Syndicat de la copropriété Résidence "Santa Barbara", dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1999 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section AO), au profit :

1 / de la société SM Entreprise, dont le siège est les Miroirs, boulevard Maréchal Juin, 11100 Narbonne,

2 / de la société Axa Assurances, venant aux droits de l'Union des Assurances de Paris, dont le siège est ...,

3 / du Service des Domaines, dont le siège est place Gason Jourdanne, 11807 Carcassonne, pris en la personne de M. Raynal, Centre des impôts fonciers, pris en sa qualité de curateur à la succession vacante de M. Robert Y..., décédé le 24 février 1998,

4 / de la société civile immobilière (SCI) Top Loisirs, dont le siège est ...,

5 / du Gan, Groupe des Assurances Nationales, société anonyme, dont le siège est ...,

6 / du Gan Incendie, dont le siège est ...,

7 / de la société Colas, dont le siège est Centre de Narbonne Zone industrielle, RN 9, 11100 Narbonne,

8 / de la compagnie d'assurance UAP, devenue la société anonyme Axa Assurances, dont le siège est ...,

9 / de M. Guy X..., demeurant ...,

10 / de la compagnie d'assurances Axa Assurances , dont le siège est ...,

11 / de la Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est ...,

12 / du Groupe d'assruances mutuelles de France (GAMF), dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat du Syndicat de la copropriété Résidence "Santa Barbara", de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Colas, des compagnies Axa Assurances, de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la compagnie Gan Incendie, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de la MAF, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société SM Entreprise, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, à bon droit, que le mandat donné au syndic en application de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 doit préciser la nature des désordres dénoncés dans l'assignation et les personnes à l'encontre desquelles l'action sera poursuivie, la cour d'appel qui, au vu d'une habilitation donnée par l'assemblée générale des copropriétaires du 24 juin 1991 aux termes de laquelle les copropriétaires demandaient que l'ensemble des réserves soit levé au plus tard au 30 juin 1991 et passé cette date, donnaient mandat au syndic pour intenter une procédure en référé, éventuellement au fond, à l'encontre du maître de l'ouvrage, a relevé que ladite habilitation n'énumérait pas les réserves, ne faisait référence à aucun document et ne visait qu'une procédure à intenter à l'encontre du maître de l'ouvrage, la société civile immobilière Top Loisirs, et retenu l'irrecevabilité de l'action en réparation de désordres du syndicat des copropriétaires dirigée tant à l'encontre de cette société de promotion immobilière que des autres constructeurs et de leurs assureurs, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Syndicat de la copropriété Résidence "Santa Barbara" aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Syndicat de la copropriété Résidence "Santa Barbara" à payer à la société SM Entreprise, au Gan Incendie et la MAF, chacun, la somme de 12 000 francs ou 1829,39 euros et à la compagnie Axa Global Risk, la société Colas, la compagnie Axa Assurances IARD, ensemble, la somme de 12 000 francs ou 1829,39 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du deux octobre deux mille un par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-11778
Date de la décision : 02/10/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Syndic - Pouvoirs - Action en justice - Autorisation du syndicat d'agir en réparation de désordres - Mentions des désordres et des personnes à l'encontre desquelles l'action sera exercée - Visa de réserves - Caractère insuffisant.


Références :

Décret 67-223 du 17 mars 1967 art. 55

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section AO), 16 novembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 oct. 2001, pourvoi n°00-11778


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.11778
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award