AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Claude A..., pris en sa qualité de tuteur de Mme Monique A..., née X..., demeurant ...,
2 / Mme Véronique Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1999 par la cour d'appel de Paris (14e chambre civile, section B), au profit de Mme Véronique Y... , demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de M. A..., ès qualités et de Mme Z..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que suivant jugement d'adjudication du 25 juin 1998, Mme Z... et Mme Y... avaient acquis respectivement le lot n° 40 et lot n° 42 d'un immeuble soumis au régime de la copropriété et relevé que ni le règlement de copropriété de l'immeuble, ni l'état descriptif de division n'étant versés aux débats, aucun document opposable aux parties ne permettait la détermination tant du principe que de l'étendue des droits de Mme Z... sur le lot n° 42, appartenant à Mme Y..., et que les travaux de raccordement d'installations privatives du lot n° 40 sur la descente d'eaux-vannes de l'immeuble, partie commune située dans le lot n° 42, nécessitaient, quand bien même ils auraient été admis par le syndic, l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires en application de l'article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965, la cour d'appel a, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et sans violer le principe de la contradiction, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, M. A... ès qualités et Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. A... ès qualités et de Mme Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du deux octobre deux mille un par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile