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02/10/2001 | FRANCE | N°00-11679

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 octobre 2001, 00-11679


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme H.J.F.F. Pavillon Moderne, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1999 par la cour d'appel de Bourges (1ère chambre civile), au profit :

1 / de M. Jean-François X...,

2 / de Mme Sylvie Z..., épouse X...,

demeurant ensemble ...,

3 / de M. Alain Y..., demeurant La Fontaine aux Mâles, 41320 Maray,

défendeurs à la cassation ;

EN PRESENCE de : la s

ociété Union de Crédit pour le Bâtiment (UCB), dont le siège social est ...,

La demanderesse invoque, à l'appui d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme H.J.F.F. Pavillon Moderne, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1999 par la cour d'appel de Bourges (1ère chambre civile), au profit :

1 / de M. Jean-François X...,

2 / de Mme Sylvie Z..., épouse X...,

demeurant ensemble ...,

3 / de M. Alain Y..., demeurant La Fontaine aux Mâles, 41320 Maray,

défendeurs à la cassation ;

EN PRESENCE de : la société Union de Crédit pour le Bâtiment (UCB), dont le siège social est ...,

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de Me Bernard Hémery, avocat de la société H.J.F.F. Pavillon Moderne, de Me Le Prado, avocat des époux X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Union de Crédit pour le Bâtiment, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé, qui est recevable :

Attendu qu'ayant constaté qu'à la date du 28 juin 1996, les époux X... ne pouvaient sérieusement envisager d'emménager dans un pavillon dont les sols devaient être repris sur la plus grande partie du rez-de-chaussée et dont les fondations se révélaient gravement insuffisantes et que, suivant la première note établie par l'expert judiciaire le 12 janvier 1999, la stabilisation du pavillon pourrait exiger soit une reprise par micro-pieux après mise à nu de la totalité des sols du rez-de-chaussée, soit la démolition et la reconstruction complète du pavillon, la cour d'appel a pu en déduire qu'il n'y avait pas lieu de prononcer la réception judiciaire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société H.J.F.F. Pavillon Moderne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société H.J.F.F. Pavillon Moderne ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du deux octobre deux mille un par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-11679
Date de la décision : 02/10/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges (1ère chambre civile), 06 décembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 oct. 2001, pourvoi n°00-11679


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.11679
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