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02/10/2001 | FRANCE | N°00-11600

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 octobre 2001, 00-11600


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Paul X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1999 par la cour d'appel de Paris (2e chambre civile, section B), au profit :

1 / du Syndicat des copropriétaires ..., représenté par son syndic, la société GID, dont le siège est ...,

2 / de la société immobilière Delcasse, dont le siège est ...,

3 / du Groupement de placement immobilier (GPI), dont le siège est ...,

4 / de la société

Pierre Selection, venant aux droits de la société Pierre Sélection 2, dont le siège est ...,

défendeurs...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Paul X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1999 par la cour d'appel de Paris (2e chambre civile, section B), au profit :

1 / du Syndicat des copropriétaires ..., représenté par son syndic, la société GID, dont le siège est ...,

2 / de la société immobilière Delcasse, dont le siège est ...,

3 / du Groupement de placement immobilier (GPI), dont le siège est ...,

4 / de la société Pierre Selection, venant aux droits de la société Pierre Sélection 2, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat du Syndicat des copropriétaires ..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre les sociétés immobilières Delcasse et le Groupement de placement immobilier ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'après avoir relevé que l'activité de restauration exerçée par M. X... contrevenait aux dispositions de l'article 11 du règlement de copropriété dans la mesure où elle entraînait des nuisances sonores et olfactives, l'arrêt retient souverainement, par motifs adoptés, qu'aucun aménagement propre à remédier à ces nuisances n'est susceptible d'être effectué dans les lieux concernés par l'exploitation du restaurant ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, M. X... et la société Pierre Sélection aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer au Syndicat des copropriétaires ... la somme de 8 000 francs ou 1219,59 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé en l'audience publique du deux octobre deux mille un par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-11600
Date de la décision : 02/10/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (2e chambre civile, section B), 28 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 oct. 2001, pourvoi n°00-11600


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.11600
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