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02/10/2001 | FRANCE | N°00-11540

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 octobre 2001, 00-11540


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Cesira Z..., épouse Y..., demeurant ..., Les Collines, 20620 Biguglia,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1999 par la cour d'appel de Bastia (Chambre civile), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant ..., Les Collines, 20620 Biguglia,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L

. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Cesira Z..., épouse Y..., demeurant ..., Les Collines, 20620 Biguglia,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1999 par la cour d'appel de Bastia (Chambre civile), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant ..., Les Collines, 20620 Biguglia,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté qu'il n'existait dans le cahier des charges du lotissement aucune stipulation en matière de clôtures ou de prohibition d'écoulement des eaux, mais que ces dispositions figuraient dans le règlement du lotissement dont la caducité a été reconnue en justice et relevé que ce dernier document avait été reproduit dans les actes de vente, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que l'intention des parties était de ne pas donner au règlement un caractère contractuel, qu'au contraire, l'acte notarié indiquait que le règlement avait pour objet de fixer les règles et servitudes d'intérêt général du lotissement et que la vente était faite aux charges et conditions stipulées au cahier des charges, en a déduit, à bon droit, que les prescriptions du règlement ne liaient plus les parties ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel n'a pas dénaturé le rapport d'expertise en retenant qu'il résultait des constatations de l'expert que l'appareillage du mur séparatif était suffisant pour assurer la stabilité de l'ouvrage et que les risques de poussée étaient à écarter à la condition qu'il n'y soit pas adossé de terres supplémentaires ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'expert précisait que la distance minimale entre la margelle de la piscine et la limite séparative des deux fonds était d'environ 2,50 mètres et que la distance minimale de 19 décimètres devant séparer la vue pratiquée et l'héritage voisin selon l'article 678 du Code civil était respectée, n'avait pas à procéder à une recherche ni répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :

Attendu que, abstraction faite d'un motif surabondant, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant, par motifs adoptés, que le technicien que s'était adjoint l'expert, avait relevé que si des racines avaient été sectionnées au cours des travaux, la principale origine du dépérissement de la haie résidait dans l'apparition d'une maladie ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du deux octobre deux mille un par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-11540
Date de la décision : 02/10/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia (Chambre civile), 08 novembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 oct. 2001, pourvoi n°00-11540


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.11540
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