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02/10/2001 | FRANCE | N°00-11491

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 octobre 2001, 00-11491


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société civile immobilière (SCI) Bidassoa, dont le siège est ...,

2 / M. Manuel X...,

3 / Mme Jacqueline X...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1999 par la cour d'appel de Pau (1re Chambre), au profit de la société Dias Frères Travaux Publics (DFTP), dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourv

oi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société civile immobilière (SCI) Bidassoa, dont le siège est ...,

2 / M. Manuel X...,

3 / Mme Jacqueline X...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1999 par la cour d'appel de Pau (1re Chambre), au profit de la société Dias Frères Travaux Publics (DFTP), dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat des époux X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Dias Frères Travaux Publics, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que les situations 11 et 12 avaient été visées par l'architecte et n'avaient fait l'objet d'aucune remarque ou réserve de la part du maître de l'ouvrage, que la situation 13 avait été vérifiée par l'architecte et que les réserves figurant au procès-verbal de réception partielle du 15 mars 1995 avaient été levées, que le tableau de récolement établi par un géomètre n'avait aucune valeur probante s'agissant d'un document non daté ni signé et non contradictoire alors en outre que ce géomètre n'avait pas tenu compte de l'additif au marché du 11 janvier 1993 qui avait supprimé le réseau d'arrosage prévu et l'avait remplacé par des robinets dans les regards et que le maître de l'ouvrage ne pouvait exiger la fourniture des documents contractuellement prévus qu'à la fin de l'ouvrage, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions sans modifier l'objet du litige, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du deux octobre deux mille un par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-11491
Date de la décision : 02/10/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (1re Chambre), 23 novembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 oct. 2001, pourvoi n°00-11491


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.11491
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