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02/10/2001 | FRANCE | N°00-11346

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 octobre 2001, 00-11346


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Guy Y...,

2 / Mme Nicole X... épouse Y...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1999 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2ème section), au profit de la Compagnie européenne d'assurances industrielles (CEAI), société anonyme de droit étranger, dont le siège est ..., et ayant sa succursale ..., 92500 Rueil-Malmaison,

défenderesse à la cassation ;

Les d

emandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Guy Y...,

2 / Mme Nicole X... épouse Y...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1999 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2ème section), au profit de la Compagnie européenne d'assurances industrielles (CEAI), société anonyme de droit étranger, dont le siège est ..., et ayant sa succursale ..., 92500 Rueil-Malmaison,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat des époux Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Compagnie européenne d'assurances industrielles, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1153 du Code civil ;

Attendu que la partie qui doit restituer une somme d'argent qu'elle détenait en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 14 septembre 1999 n° 640), que le tribunal de grande instance de Saintes ayant ordonné sous astreinte l'achèvement de la construction de la maison des époux Thorel, ceux-ci ont assigné la Compagnie européenne d'assurances industrielles (CEAI), garante de cet achèvement, aux fins de liquidation de l'astreinte ;

Attendu qu'ayant rejeté la demande, l'arrêt condamne les époux Y... à rembourser à la CEAI la somme de 80 000 francs perçue au titre de l'exécution du jugement infirmé avec intérêts au taux légal à compter des conclusions réclamant cette restitution ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe au 25 août 1997 le point de départ des intérêts au taux légal de la somme de 80 000 francs qu'elle condamne les époux Y... à rembourser à la CEAI, l'arrêt rendu le 14 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne la Compagnie européenne d'assurances industrielles aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Compagnie européenne d'assurances industrielles ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du deux octobre deux mille un par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-11346
Date de la décision : 02/10/2001
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

INTERETS - Intérêts moratoires - Dette d'une somme d'argent - Point de départ - Somme versée en vertu d'une décision revêtue de l'exécution provisoire et ultérieurement infirmée - Notification de l'arrêt infirmatif valant mise en demeure.


Références :

Code civil 1153

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2ème section), 14 septembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 oct. 2001, pourvoi n°00-11346


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.11346
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