AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Association syndicale Cap Champagne, dont le siège est ... Saint-Gilles-les-Bains,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1998 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile), au profit de la Compagnie foncière de l'Océan Indien, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de l'Association syndicale Cap Champagne, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Compagnie foncière de l'Océan Indien, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le cahier des charges stipulait que sur une partie commune le lotisseur se réservait le droit de construire un local destiné à loger un gardien-jardinier chargé d'entretenir les espaces verts et les jardins du lotissement et que ce local resterait la propriété de la société Construction et urbanisme de Bourbon, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant, par une interprétation souveraine des stipulations contractuelles que leur imprécision rendait nécessaire, que l'autorisation donnée au lotisseur de construire un local dont il restait propriétaire sur une partie commune ne contrevenait pas aux clauses du cahier des charges interdisant toute aliénation des espaces indivis ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel n'ayant pas constaté que la construction n'avait pas été utilisée conformément à la destination prévue par le cahier des charges, le moyen est sans portée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Association syndicale Cap Champagne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Association syndicale Cap Champagne à payer à la Compagnie foncière de l'Océan Indien la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du deux octobre deux mille un par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.