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02/10/2001 | FRANCE | N°00-10890

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 octobre 2001, 00-10890


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Marie-Christine X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1999 par la cour d'appel de Paris (23e Chambre, Section B), au profit du Syndicat des copropriétaires du ... à 75003 Paris, représenté par son syndic la société Gati, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR

, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Marie-Christine X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1999 par la cour d'appel de Paris (23e Chambre, Section B), au profit du Syndicat des copropriétaires du ... à 75003 Paris, représenté par son syndic la société Gati, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de Mlle X..., de Me Le Prado, avocat du Syndicat des copropriétaires du ... à Paris 75003, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé par motifs propres et adoptés que Mlle X... était copropriétaire depuis le 28 mai 1996, que l'assemblée générale du 23 mai 1996 avait voté le budget de divers travaux en parties communes et décidé que les appels de fonds y afférents s'étaleraient sur dix trimestres du 30 septembre 1996 au 31 décembre 1998, la cour d'appel a retenu à bon droit que, les appels de fonds ayant tous été postérieurs à la vente, Mlle X... en devait seule le règlement, sauf pour elle à en réclamer le remboursement à son vendeur qui, dans l'acte authentique s'était obligé, mais seulement à son égard, à supporter les travaux visés antérieurement à la signature de cet acte ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mlle X... à payer au Syndicat des copropriétaires du ... la somme de 12 000 francs ou 1829,39 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du deux octobre deux mille un, par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-10890
Date de la décision : 02/10/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (23e Chambre, Section B), 18 novembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 oct. 2001, pourvoi n°00-10890


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.10890
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