La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/10/2001 | FRANCE | N°00-10614

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 octobre 2001, 00-10614


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Bail Investissement, société anonyme, dont le siège est ... comme indiqué dans l'arrêt, et actuellement ...,

2 / la société Immobilière Complexes Commerciaux (ICC), société anonyme, dont le siège est ..., et actuellement ...,

3 / la société Unibail, société anonyme, dont le siège est ..., et actuellement ...,

4 / la société Unicomi, société anonyme, dont le siège est ..., et actuellement

...,

5 / la société Union pour le Financement d'Immeubles de Sociétés (UIS), dont le siège est ..., et actu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Bail Investissement, société anonyme, dont le siège est ... comme indiqué dans l'arrêt, et actuellement ...,

2 / la société Immobilière Complexes Commerciaux (ICC), société anonyme, dont le siège est ..., et actuellement ...,

3 / la société Unibail, société anonyme, dont le siège est ..., et actuellement ...,

4 / la société Unicomi, société anonyme, dont le siège est ..., et actuellement ...,

5 / la société Union pour le Financement d'Immeubles de Sociétés (UIS), dont le siège est ..., et actuellement ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1999 par la cour d'appel de Paris (19ème chambre civile, section A), au profit :

1 / de la société Opega , dont le siège est ...,

2 / de la compagnie Allianz Via , dont le siège est ...,

3 / de la société Bureau Otra , dont le siège est ...,

4 / de la société Le Bureau Veritas, dont le siège est 17, place des Reflets La Défense, 92090 Courbevoie,

5 / de Me Z..., représentant des créanciers de la société GRC-EMIN, demeurant ...,

6 / de Me C..., administrateur judiciaire de la société GRC-EMIN, demeurant ...,

7 / de la société anonyme G.R.C.-EMIN, dont le siège est "Le Part Dieu" ...,

8 / de M. Jacques A... , demeurant 4, avenue du Président Wilson, 75008 Paris,

9 / de M. Jean-Paul B..., demeurant ...,

10 / de M. Paul Y... , demeurant ...,

11 / de l'entreprise JEAN LEFEBVRE, dont le siège est 78, bd Robert Schumann, 93190 Livry Gargan,

12 / de Me René X..., mandataire de la société Caillol, demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de la société Bail Investissement, de la société Immobilière Complexes Commerciaux, de la société Unibail, de la société Unicomi et de la société Union pour le Financement d'Immeubles de Sociétés, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Bureau Otra, de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de l'entreprise Jean Lefèvre, de Me Le Prado, avocat de la société Le Bureau Veritas, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. A..., de M. B..., de M. Y..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, par une interprétation souveraine des conclusions des sociétés Bail Investissement, Immobilières Complexes commerciaux, Unibail, Unicomi et Union pour le financement d'immeubles de sociétés dans la procédure ayant donné lieu à son précédent arrêt, relevé que ces sociétés n'avaient formulé aucune critique contre le chef de l'ordonnance frappé d'appel relatif aux désordres nouveaux dont il était exclusivement traité dans la lettre du 27 septembre 1996 visée par le juge des référés, et retenu que le seul grief fait à cette ordonnance tenait à ce qu'elle n'avait pas donné mission à l'expert de procéder à l'examen de l'aggravation des désordres ayant fait l'objet d'une précédente expertise, la cour d'appel a, sans modifier l'objet du litige, pu en déduire qu'elle ne devait se prononcer que sur cette seule prétention ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, les sociétés Bail Investissement, ICC, Unibail, Unicomi et UIS aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, les sociétés demanderesses à payer à MM. A..., B... et Y..., ensemble, la somme de 12 000 francs, au Bureau Veritas la somme de 10 000 francs et à la société Bureau Otra la somme de 5 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Bail Investissement, ICC, Unibail, Unicomi et UIS ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du deux octobre deux mille un par Mme Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-10614
Date de la décision : 02/10/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (19ème chambre civile, section A), 19 mai 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 oct. 2001, pourvoi n°00-10614


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.10614
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award