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26/09/2001 | FRANCE | N°99-19707

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 septembre 2001, 99-19707


Sur le moyen unique :

Vu l'article 2123 du Code civil ;

Attendu que l'hypothèque judiciaire résulte des jugements, soit contradictoires, soit par défaut, définitifs ou provisoires, en faveur de celui qui les a obtenus ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 7 juillet 1999), qu'une ordonnance de référé ayant condamné M. X... à payer à la société Tallec la somme provisionnelle de 500 000 francs, cette société a inscrit, le 3 novembre 1992, une " hypothèque judiciaire définitive " ; que, faisant valoir que cette inscription manifestait la volonté de la soc

iété Tallec de convertir une première inscription prise à titre provisoire et dont l...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 2123 du Code civil ;

Attendu que l'hypothèque judiciaire résulte des jugements, soit contradictoires, soit par défaut, définitifs ou provisoires, en faveur de celui qui les a obtenus ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 7 juillet 1999), qu'une ordonnance de référé ayant condamné M. X... à payer à la société Tallec la somme provisionnelle de 500 000 francs, cette société a inscrit, le 3 novembre 1992, une " hypothèque judiciaire définitive " ; que, faisant valoir que cette inscription manifestait la volonté de la société Tallec de convertir une première inscription prise à titre provisoire et dont la caducité devait entraîner la nullité de l'hypothèque définitive, M. X... l'a assignée en mainlevée de l'inscription d'hypothèque ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que l'article 2123 du Code civil concerne l'hypothèque judiciaire résultant des jugements tandis que l'inscription litigieuse a été prise en vertu d'une ordonnance de référé, laquelle n'a pas, au principal, autorité de chose jugée et qu'ainsi la sûreté, enregistrée le 3 novembre 1992, a été abusivement qualifiée de définitive alors qu'il n'existait, à cette date, aucune décision au fond ayant autorité de la chose jugée ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juillet 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 99-19707
Date de la décision : 26/09/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

HYPOTHEQUE - Hypothèque judiciaire - Hypothèque résultant des jugements - Ordonnance de référé - Inscription - Validité .

Viole l'article 2123 du Code civil l'arrêt qui ordonne mainlevée d'une inscription d'hypothèque judiciaire au motif qu'elle a été prise en vertu d'une ordonnance de référé.


Références :

Code civil 2123

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 07 juillet 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 sep. 2001, pourvoi n°99-19707, Bull. civ. 2001 III N° 107 p. 82
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 III N° 107 p. 82

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Weber.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Gabet.
Avocat(s) : Avocats : M. Jacoupy, la SCP Le Bret-Desaché et Laugier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.19707
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