AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Vip investissements, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / M. Marc X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1999 par la cour d'appel de Paris (2e chambre civile - section B), au profit :
1 / de la société International Bankers dite IBSA, dont le siège est ...,
2 / de la Société immobilière hispano-française dite SIFH, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Assié, Mme Gabet, conseillers, M. Betoulle, Mme Nési, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la société Vip investissements et de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la SIHF et de la société International Bankers (IBSA), les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les premier et second moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant constaté qu'aux termes de l'arrêt du 27 février 1997, la société VIP investissements et M. X... avaient demandé de déclarer que les encours s'élevant à 187 589 545,16 francs qu'ils devaient à la société International Bankers IBSA, n'étaient plus dus en vertu des accords du 15 janvier 1993, que ces accords n'avaient pas eu pour conséquence d'effacer la dette de la société VIP investissements à l'égard de la société IBSA qui avait prêté les deniers pour l'acquisition des immeubles, que la société VIP investissements et M. X... avaient été déboutés du surplus de leurs prétentions, la cour d'appel qui en a déduit, sans se contredire, que l'arrêt, qu'il n'y avait pas lieu d'interpréter, n'avait pas dit éteinte la créance de la société IBSA sur la société VIP investissements, n'a ni modifié le dispositif de cet arrêt, ni porté atteinte au principe du procès équitable stipulé par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, la société Vip investissements et M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-six septembre deux mille un par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.