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26/09/2001 | FRANCE | N°99-12744

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 septembre 2001, 99-12744


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Economag Pxt, société en nom collectif, dont le siège est : ..., représentée par son gérant M. Pham Xuan B...,

2 / M. Pham Xuan B..., gérant de la société Economag Pxt, domicilié ..., ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1998 par la cour d'appel de Nouméa, au profit :

1 / de la société civile immobilière (SCI) Tran X..., dont le siège est ...,

2 / de M. Patrick A... Tran Y.

.., domicilié ...,

3 / de M. Robert Tran X...
B..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demande...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Economag Pxt, société en nom collectif, dont le siège est : ..., représentée par son gérant M. Pham Xuan B...,

2 / M. Pham Xuan B..., gérant de la société Economag Pxt, domicilié ..., ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1998 par la cour d'appel de Nouméa, au profit :

1 / de la société civile immobilière (SCI) Tran X..., dont le siège est ...,

2 / de M. Patrick A... Tran Y..., domicilié ...,

3 / de M. Robert Tran X...
B..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, M. Betoulle, Mme Nési, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société en nom collectif Economag Pxt et de M. Pham Xuan B..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que la porte de l'issue de secours litigieuse était libre d'accès et que l'obstruction du couloir d'arrivée par un dépôt de matériel n'était imputable ni à MM. Tran X...
B... et A... Tran Y... ni à la société Tran X..., mais était le fait de M. Z..., acquéreur de droits et biens immobiliers de ladite société, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a, sans violer l'autorité de la chose jugée, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant, par motifs propres et adoptés, souverainement retenu qu'il ressortait des constatations effectuées lors du transport sur les lieux du 19 décembre 1996 que la fosse septique du lot n° 23 était introuvable, la cour d'appel, ayant ainsi répondu aux conclusions, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire, sans violer aucun des textes visés au moyen, que cette impossibilité de localisation rendait inopérante l'injonction aux consorts Tran X... résultant du jugement du 29 août 1994 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société en nom collectif Economag Pxt et M. Pham Xuan B... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-six septembre deux mille un, par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 99-12744
Date de la décision : 26/09/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 26 novembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 sep. 2001, pourvoi n°99-12744


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.12744
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