La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/09/2001 | FRANCE | N°01-80982

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 septembre 2001, 01-80982


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA BANQUE PARISIENNE DE CREDIT devenue LA FORTIS BANQUE, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 15 janvier 2001, qui, après co

ndamnation définitive d'Hamid X...notamment pour abus de confiance, a prononcé sur le...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA BANQUE PARISIENNE DE CREDIT devenue LA FORTIS BANQUE, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 15 janvier 2001, qui, après condamnation définitive d'Hamid X...notamment pour abus de confiance, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a débouté la Banque Parisienne de Crédit, devenue Fortis Banque, de sa demande en dommages-intérêts dirigée contre Hamid X...;

" aux motifs, adoptés, que la Fortis Banque demande au tribunal de condamner Hamid X...à lui verser les sommes de 449 851, 73 francs et celle de 132 283, 31 francs dans le cas où elle serait tenue, en tant que civilement responsable, à indemniser respectivement MM. Y... et Z... ; il y a lieu de rejeter sa demande dès lors que le préjudice invoqué en tant que civilement responsable ne résulte pas directement de l'infraction mais de l'exécution d'un contrat de travail ;

" et aux motifs, propres, que les premiers juges ont, à juste titre, rejeté la demande de la Fortis Banque, dès lors que le préjudice allégué, à savoir l'obligation de réparer le dommage causé par son préposé à Rafit Z..., est sans relation de causalité directe avec l'infraction commise par Hamid X..., mais résulte du lien de subordination, observation étant faite que la banque ne justifie pas avoir elle-même remboursé M. Z..., en exécution du contrat conclu entre elle et ce client ;

" alors que l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage résultant directement de l'infraction et que l'abus de confiance peut préjudicier et ouvrir droit à réparation non seulement aux propriétaires mais encore aux détenteurs ou possesseurs des effets ou deniers détournés ; qu'en retenant à tort, pour débouter la Banque Parisienne de Crédit de son action en dommages-intérêts contre Hamid X..., que le préjudice allégué par la banque, à savoir l'obligation de réparer le dommage causé par son préposé, était sans relation directe de cause à effet avec l'infraction commise bien que le détournement dont l'un de ses préposés se rend coupable cause un préjudice direct à la banque, détenteur des deniers détournés, condamnée in solidum avec son préposé à indemniser la victime, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;

Vu l'article 2 du Code de procédure pénale, ensemble les articles 406 et 408 anciens et 314-1 nouveau du Code pénal ;

Attendu que l'abus de confiance peut, selon ces textes, préjudicier et ouvrir droit à réparation, non seulement aux propriétaires, mais encore aux détenteurs et possesseurs des effets ou deniers détournés ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Hamid X..., directeur d'agence à la Banque Parisienne de Crédit, a détourné d'un compte client ouvert au nom de Rafit Z... la somme de 130 000 francs prélevée au moyen d'un chèque établi avec de faux documents ; qu'il a été condamné solidairement avec la Banque Parisienne de Crédit à des dommages-intérêts envers Rafit Z... ;

Attendu que, pour refuser à la Banque Parisienne de Crédit, partie civile, tout droit à réparation, la cour d'appel retient que son préjudice allégué, à savoir l'obligation de réparer le dommage causé par Hamid X...à Rafit Z..., résulte de sa qualité de commettant et est sans relation de causalité directe avec l'infraction commise par son préposé ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la banque détentrice des fonds, qui lui avaient été confiés, subissait un préjudice direct du fait de leur détournement, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes et principe susvisés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 15 janvier 2001, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Fromont ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-80982
Date de la décision : 26/09/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ABUS DE CONFIANCE - Action civile - Préjudice - Préjudice direct - Détenteur et possesseur des effets ou deniers détournés.


Références :

Code de procédure pénale 2
Code pénal 406 et 408 ancien, 314-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 9ème chambre, 15 janvier 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 sep. 2001, pourvoi n°01-80982


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:01.80982
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award