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26/09/2001 | FRANCE | N°01-80259

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 septembre 2001, 01-80259


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gérard, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 12 septembre 2000, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef d'établissement d'une attestat

ion faisant état de faits matériellement inexacts, a confirmé l'ordonnance de non-lieu ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gérard, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 12 septembre 2000, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef d'établissement d'une attestation faisant état de faits matériellement inexacts, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Attendu que l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle n'a, après examen du dossier, produit aucun moyen au soutien du pourvoi ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a statué, mais a été transmis directement à la Cour de Cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ;

Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Fromont ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-80259
Date de la décision : 26/09/2001
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 12 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 sep. 2001, pourvoi n°01-80259


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:01.80259
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