La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/09/2001 | FRANCE | N°01-80227

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 septembre 2001, 01-80227


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Robert,

1 ) contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, en date du 23 septembre 1999,

qui dans l'information suivie contre lui pour infraction à la législation sur les stu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Robert,

1 ) contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, en date du 23 septembre 1999, qui dans l'information suivie contre lui pour infraction à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a rejeté sa requête en nullité d'actes de la procédure ;

2 ) contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 1er décembre 2000, qui l'a condamné des mêmes chefs à 9 ans d'emprisonnement et a ordonné son maintien en détention ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit ;

I - Sur le pourvoi contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-provence du 23 septembre 1999 :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 80, 81,151 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué du 23 septembre 1999 a déclaré la procédure régulière et a rejeté la requête en nullité du 19 avril 1999 ;

"aux motifs que l'enquête qui s'est développée dans le cadre des commissions rogatoires a permis d'établir l'existence d'une association de malfaiteurs relative à un trafic de cannabis en provenance d'Espagne se déroulant de façon continue, a permis l'identification formelle de deux membres de cette association et a abouti à l'interpellation des deux hommes ; il apparaît dès lors que le juge d'instruction a instruit dans le strict cadre de sa saisine et non sur des faits postérieurs, et que les enquêteurs ont enquêté dans le cadre des commissions rogatoires dont ils étaient saisis ; que, s'il est constant que les enquêteurs ont été informés par une conversation téléphonique du 15 octobre 1998 d'un projet de livraison d'une soixantaine de kg de cannabis, cette information est venue conforter l'existence d'une association de malfaiteurs et est relative à la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un ou plusieurs crimes ou d'un ou plusieurs délits punis de dix ans d'emprisonnement, élément constitutif de l'association de malfaiteurs ; que le fait nouveau, non visé au réquisitoire introductif, réside dans la saisie de résine de cannabis réalisée lors de l'interpellation de Robert X... et Juan Fernandez Pedrero et a donné lieu au réquisitoire supplétif du 22 octobre 1998 ;

"alors, d'une part, que les pouvoirs accordés au juge d'instruction par l'article 81 du Code de procédure pénale sont limités aux seuls faits dont il est régulièrement saisi en vertu d'un réquisitoire du procureur de la République ; que tout fait nouveau constaté ne peut donner lieu qu'à des vérifications sommaires, pour en apprécier la vraisemblance, avant d'être communiqué au procureur de la République, et ne saurait entraîner le moindre acte coercitif ; que le délit d'association de malfaiteurs est un délit indépendant des crimes préparés ou commis par ses membres ;

qu'en l'espèce le juge d'instruction a excédé sa saisine en permettant que Robert X... soit interpellé, placé en garde à vue et que son véhicule soit perquisitionné sur le fondement des écoutes téléphoniques révélant l'existence d'une livraison de drogue, postérieure à la date de mise en mouvement de l'action publique et constitutive de l'infraction de transport, détention, cession, acquisition ou emploi illicites de produits stupéfiants sans rapport avec les faits d'association de malfaiteurs exclusivement visés au réquisitoire introductif ; que, dès lors, en refusant de constater la nullité de l'interpellation et de tous les actes subséquents, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ;

"et alors, d'autre part, que la saisie du cannabis n'est pas un fait nouveau, mais un acte de procédure ; que le fait nouveau, non visé au réquisitoire, est la livraison de cannabis, sur laquelle, selon les propres constatations de l'arrêt attaqué, les enquêteurs ont fait porter leurs investigations dès le 15 octobre 1998, et avant le réquisitoire supplétif visant cette livraison ;

"et alors enfin que l'arrêt attaqué constate lui-même que la livraison de soixante kg de cannabis a donné lieu à un réquisitoire supplétif le 22 octobre 1998 ; que, dès lors, la chambre d'accusation ne pouvait refuser d'annuler les actes coercitifs accomplis sur ces faits (saisie, garde à vue, perquisition) dans le cadre de la commission rogatoire délivrée par le juge d'instruction avant cette date, et avant donc que le juge d'instruction soit saisi" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, dans le cadre d'une information ouverte contre personne non dénommée pour association de malfaiteurs en vue de commettre des infractions à la législation sur les stupéfiants , les écoutes téléphoniques pratiquées sur commission rogatoire ont conforté les soupçons existant contre Robert X... et révélé sa participation à un projet de livraison de résine de cannabis ; qu'interpellé à la suite de ces renseignements, l'intéressé a été trouvé en possession de 60 kg de résine de cannabis découvert à bord de son véhicule et a fait l'objet de réquisitions supplétives de ce chef pour transport, offre, cession acquisition et détention de résine de cannabis en bande organisée ;

Attendu que pour écarter sa demande en nullité des procès-verbaux d'interpellation et de garde à vue fondée sur la violation des articles 80, 81 et 151 du Code de procédure pénale, l'arrêt se prononce par les motifs partiellement repris au moyen ;

Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a justifié sa décision, dés lors que l'interpellation ne pouvait intervenir qu'en exécution des commissions rogatoires délivrées pour le délit d'association de malfaiteurs, dont était saisi le juge d'instruction, et que le fait nouveau justifiant des réquisitions supplétives n'a été constitué que par la découverte de la résine de cannabis dans les conditions rapportées ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

I - Sur le pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-provence du 1er décembre 2000 :

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-24 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué du 1er décembre 2000 a confirmé la condamnation de Robert X... à une peine d'emprisonnement ferme de neuf ans ;

"aux motifs que Robert X..., pour voir réformer le jugement sur la répression, invoque son état de santé, dont il y a lieu d'une part d'observer qu'il ne constituait pas au moment des faits un obstacle à sa délinquance, et d'autre part la moindre nocivité du produit, objet du trafic, et la quantité réduite de produit importé ;

"alors qu'en statuant ainsi, sans motiver sur le choix de la peine relativement à l'état de santé du prévenu, et en se bornant à écarter cette question sur le seul fondement de l'infraction commise, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé le choix d'une peine de prison et de son quantum ; que l'arrêt attaqué a donc méconnu le principe de personnalisation des peines et violé les dispositions des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal" ;

Attendu que, pour condamner Robert X..., déclaré coupable d'infraction à la législation sur les stupéfiants à une peine d'emprisonnement sans sursis, la cour d'appel énonce que l'intéressé, qui a déjà été condamné à deux reprises pour des faits similaires à 6 ans, puis 12 ans d'emprisonnement , a , dès sa sortie de prison, repris ses contacts antérieurs pour se livrer à un trafic qui n'est pas anodin tant par les quantités trouvées que par l'organisation du réseau mis en place et que tant la gravité des faits commis en réitération que sa personnalité conduisent à confirmer la décision des premiers juges sur la peine et le maintien en détention ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 132-19 du Code pénal ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Fromont ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-80227
Date de la décision : 26/09/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 23 septembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 sep. 2001, pourvoi n°01-80227


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:01.80227
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award