Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 octobre 1999), que Mlle X..., locataire d'un appartement adjugé au syndicat des copropriétaires de l'immeuble, a déclaré se substituer à ce syndicat ; que le syndicat a assigné Mlle X... pour faire dire qu'elle ne bénéficiait pas du droit de préemption ;
Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, que si le paragraphe I de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975 n'ouvre au profit du locataire un droit de substitution que dans le cas d'une vente consécutive à la division initiale ou à la subdivision de tout ou partie d'un immeuble par lots, le paragraphe II du même article qui concerne la vente par adjudication ne comporte pas une telle restriction, qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé l'article 10-II de la loi du 31 décembre 1975 et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le lot avait fait l'objet d'au moins une vente depuis sa division, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que l'adjudication n'était pas consécutive à la division initiale de l'immeuble et que Mlle X... ne pouvait exercer un droit de substitution ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.