IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
- la société Martroi, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, du 19 septembre 2000, qui l'a déboutée de ses demandes, après relaxe de Marie-Paule X... du chef d'infraction au Code de l'industrie cinématographique.
LA COUR,
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée en défense :
Attendu que la société Martroi, qui exploite une salle de spectacle cinématographique, a fait délivrer une citation directe à Marie-Paule X..., qu'elle employait comme caissière, en lui reprochant d'avoir envoyé au Centre national de la cinématographie de fausses déclarations de recettes et accompli des manoeuvres tendant à les permettre, délit prévu et réprimé par l'article 18 du Code de l'industrie cinématographique ;
Attendu que la prévenue, condamnée par les premiers juges, a soulevé, pour la première fois en cause d'appel, une exception d'irrecevabilité de la citation directe, en invoquant l'absence, pour la partie civile, de préjudice personnel découlant directement des faits dénoncés ; que l'arrêt infirmatif attaqué écarte cette exception comme tardive et, statuant au fond, relaxe la prévenue ;
Mais attendu que l'exception d'irrecevabilité d'une constitution de partie civile, fondée sur l'article 2 du Code de procédure pénale, peut être soulevée en tout état de la procédure ;
Attendu que, pour l'exploitant de la salle de cinéma, tenu de procéder à la déclaration de recettes auprès du Centre national de la cinématographie, aucun préjudice n'est susceptible de découler directement du délit de l'article 18 précité, qu'il poursuit contre sa caissière ; que les juges du fond auraient dû constater que la société Martroi était irrecevable à se constituer partie civile et à mettre en mouvement l'action publique de ce chef ;
D'où il suit que son pourvoi n'est pas, lui-même, recevable ;
Par ces motifs :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.