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11/09/2001 | FRANCE | N°00-84614

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 septembre 2001, 00-84614


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. leconseiller MISTRAL, les observations de Me CHOUCROY, de Me COPPER-ROYER, de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, de Me BOUTHORS et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- LA CAISSE de RETRAITE du PERSONNEL NAVIGANT PROF

ESSIONNEL de L'AERONAUTIQUE CIVILE (CRPNPAC),
- LES CONSORTS G...,
-...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. leconseiller MISTRAL, les observations de Me CHOUCROY, de Me COPPER-ROYER, de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, de Me BOUTHORS et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- LA CAISSE de RETRAITE du PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL de L'AERONAUTIQUE CIVILE (CRPNPAC),
- LES CONSORTS G...,
- LES CONSORTS H...
B..., Z...et D...,
- LES CONSORTS A...,
- LES CONSORTS P..., E..., F..., I...et K...,
- LES CONSORTS DE J..., O..., Q...,

R...
et S...,
partie civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 9 juin 2000, qui a déclaré irrecevables les citations directes délivrées contre Jean-Claude Y... et AEROPORTS de PARIS pour homicides involontaires ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I-Sur les pourvois des consorts H...
C..., Z..., D..., de J..., O..., Q...,
R...
et S...:
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II-Sur les pourvois des autres parties civiles :
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par Me Choucroy pour la CRPNPAC, pris de la violation des articles 1, 85 et suivants, 88, 188, 388 et 593 du Code de procédure pénale, 1351 du Code civil, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'action directe de la Caisse de Retraite du Personnel Navigant et des autres parties civiles contre Jean-Claude Y... et la Compagnie Aéroports de Paris ;
" aux motifs propres à la Cour qu'à juste titre le tribunal par des motifs pertinents et explicites que la Cour adopte, a déclaré irrecevable l'usage de la procédure de citation directe à l'égard de l'établissement ADP et de Jean-Claude Y... ;
" qu'en effet la mise en cause, précise et répétée de l'ADP et de Jean-Claude Y... avec demande de mise en examen doit être assimilée à une désignation nominative dans une plainte avec constitution de partie civile, en ayant les mêmes effets ;
" que le juge d'instruction saisi " in rem " et après avoir diligenté une commission rogatoire, en n'effectuant pas cette mise en examen réitérée par les parties civiles (donnant lieu à une ordonnance de rejet déférée au Président de la chambre d'accusation), a nécessairement estimé que l'infraction reprochée n'est pas caractérisée (dans le même sens : Cour de Cassation, ch. Criminelle, 30 juin 1999) ;
" que dès lors le jugement entrepris mérite confirmation ;
" et aux motifs adoptés des premiers juges qu'au cours de l'information, Me Adrien, avocat des consorts K..., parties civiles, a, dans un courrier daté du 13 août 1996, demandé l'audition en qualité de témoin et le cas échéant, ultérieurement en qualité de mis en examen, du directeur général des Aéroports de Paris ;
" que dans ce même courrier Me Adrien précisait : " l'audition du (directeur) général des Aéroports de Paris aurait également pu permettre la mise en cause de cet établissement public et administratif en qualité de personne morale de droit public " ;
" que, par courrier du 16 juillet 1997, Me Adrien demandait au juge d'instruction de vérifier les conditions de la responsabilité de l'établissement Aéroports de Paris et du président-directeur général de cet établissement comme étant Jean-Claude Y... ;
" qu'en effet, selon Me Adrien, la responsabilité pénale de ces deux personnes pouvait être envisagée, ce qui pouvait nécessiter leur mise en cause pour homicide involontaire par violation d'une obligation de sécurité ou par manquement délibéré à une obligation de sécurité ;
" que, par courrier du 20 août 1996, Me Zimmeray, avocat des consorts M... a écrit au juge d'instruction qu'il s'associait à Me X... le 16 août 1996 ;
" que, dans un courrier du 13 juin 1997, Me Zimmeray demandait que soit recherchée la responsabilité pénale des personnes morales et en particulier celle d'ADP ;
" que, par une ordonnance du 17 juin 1997, le juge d'instruction a rejeté la demande d'acte déposée par Me Adrien au motif que les articles 82-1 et 175 du Code de procédure pénale, ne permettent pas à une partie de solliciter la mise en examen d'un tiers ;
" que, par un courrier daté du 17 juin 1997, Me Gibault, conseil des consorts G..., a demandé au juge d'instruction la mise en examen de l'établissement Aéroports de Paris et de son président-directeur général ;
" que, compte tenu des éléments du dossier et des termes particulièrement clairs des courriers cités, il y a lieu de considérer que la mise en cause précise et répétée de l'établissement ADP et de Jean-Claude Y..., doit être assimilée à une désignation nominative dans une plainte avec constitution de partie civile ;
" que dès lors l'usage de la procédure de citation directe est irrecevable à leur égard ;
" alors que, d'une part, la victime d'une infraction qui s'est constituée partie civile dans le cadre d'une instruction a la possibilité de mettre l'action publique en mouvement en usant de la voie de la citation directe à l'égard des personnes qui n'ont pas été l'objet de cette instruction comme n'ayant été ni nommément désignées dans une plainte avec constitution de partie civile ni mises en examen, lors même que la même personne aurait été entendue comme témoin ou aurait été l'objet de diverses véri-fications de la part du juge d'instruction ;
" qu'en l'espèce où il résulte des constatations des juges du fond que le juge d'instruction chargé d'informer contre X pour homicide involontaire à la suite d'un accident d'avion a, malgré les demandes réitérées et pressantes des conseils de trois des parties civiles, refusé de mettre en examen l'établissement Aéroports de Paris et son directeur général, Jean-Claude Y..., la citation directe délivrée à ces deux personnes notamment par la Caisse de Retraite du Personnel Navigant, ne pouvait qu'être déclarée recevable en application de l'article 388 du Code de procédure pénale ; qu'en se référant implicitement à la théorie dite du non-lieu tacite, pour déclarer irrecevable une telle citation directe, les juges du fond ont violé le principe du caractère relatif de l'autorité de la chose jugée qui ne peut concerner des personnes n'ayant été ni visées de façon nominale dans une plainte avec constitution de partie civile, ni mises en examen ni même entendues par le magistrat instructeur, fût-ce en la seule qualité de témoin ;
" alors que, d'autre part, en application des articles 1er et 85 et suivants du Code de procédure pénale, seule une plainte avec constitution de partie civile met en mouvement l'action publique, ce qui explique qu'une partie civile constituée dans le cadre d'une information pénale ouverte contre X ne puisse, au cours d'une telle information, obtenir du magistrat instructeur la mise en examen de personnes auxquelles elle impute des fautes pénales ; que dès lors en l'espèce où il résulte des énonciations du jugement que les différentes demandes de plusieurs parties civiles tendant à voir ADP et son directeur général, mis en examen pour homicide involontaire ont été rejetées par le magistrat instructeur chargé d'une information ouverte contre X, les juges du fond se sont mis en contradiction flagrante avec leurs propres constatations et ont violé les textes précités, en assimilant abusivement ces demandes de mise en examen à des plaintes avec constitution de parties civiles qui auraient imposé au magistrat instructeur qui en aurait été saisi, d'informer sur les faits qui y auraient été dénoncés " ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par Me Copper-Royer pour les consorts G..., pris de la violation des articles 1, 85 et suivants, 88, 188, 388 et 593 du Code de procédure pénale, 1351 du Code civil, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevables les citations directes délivrées par les consorts G..., parties civiles, contre la Compagnie Aéroport de Paris et son président-directeur général, Jean-Claude Y... ;
" aux motifs propres qu'" à juste titre... le tribunal, par des motifs pertinents et explicites que la Cour adopte, a déclaré irrecevable l'usage de la procédure de citation directe à l'égard de l'établissement ADP et de Jean-Claude Y... ;
" qu'en effet, la mise en cause, précise et répétée de l'ADP et de Jean-Claude Y... avec demande de mise en examen doit être assimilée à une désignation nominative dans une plainte avec constitution de partie civile, en ayant les mêmes effets ;
" que le juge d'instruction saisi " in rem " et après avoir diligenté une commission rogatoire, en n'effectuant pas cette mise en examen réitérée par les parties civiles (donnant lieu à une ordonnance de rejet déférée au Président de la chambre d'accusation), a nécessairement estimé que l'infraction reprochée n'était pas caractérisée (dans le même sens : Cour de Cassation, ch. criminelle 30 juin 1999) ;
" que dés lors le jugement entrepris mérite confirmation (arrêt p. 24 deux derniers, p. 25 1 et 2) ;
" et encore aux motifs adoptés des premiers juges, que l'état actuel de la jurisprudence de la Cour de Cassation sur ce point résulte, notamment, de deux arrêts des 7 octobre 1996 et 22 janvier 1997 :
" la victime d'une infraction peut mettre en mouvement l'action publique en usant de la voie de la citation directe à l'égard des personnes qui n'ont pas été l'objet de l'information diligentée à raison des mêmes faits, à la condition que ces personnes n'aient pas été dénoncées dans la plainte, mises en cause dans les poursuites ou impliquées même en qualité de témoin, dans la procédure et qu'enfin, la plainte initiale ou des imputations exprimées en cours d'information ne renferme pas des précisions telles que l'identification des personnes visées ne laisserait place à aucun doute ;... " (Cassation 7 octobre 1996) ;
" la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte en déclarant irrecevable la citation directe contre TD non mis en examen pendant l'Instruction, entendu comme témoin et mis en cause, alors que TD n'a pas non plus été nommément désigné dans une plainte avec constitution de partie civile... " (Cassation du " 22 janvier 1997).
" au cours de l'information, Me Adrien, avocat des consorts K..., parties civiles, a, dans un courrier du 13 août 1996, demandé l'audition en qualité de témoin et le cas échéant, ultérieurement en qualité de mis en examen, du directeur général des Aéroports de Paris ;
" dans ce même courrier Me Adrien précisait : " L'audition du directeur général des Aéroports de Paris aurait également pu permettre la mise en cause de cet établissement public et administratif en qualité de personne morale de droit public " ;
" par courrier du 16 juillet 1997 Me Adrien demandait au juge d'instruction de vérifier les conditions de la responsabilité de l'établissement Aéroport de Paris et du président-directeur général de cet établissement, qu'il identifie, en page 2 de ce courrier, comme étant Jean-Claude Y... ;
" en effet selon Me Adrien, la responsabilité pénale de ces deux personnes pouvait être envisagée ce qui pourrait nécessiter leur mise en cause pour homicide involontaire par violation d'une obligation de sécurité ou par manquement délibéré à une obligation de sécurité ;
" par courrier du 20 août 1996, Me Zimmeray, avocat des consorts M... a écrit au juge d'instruction qu'il s'associait à Me X... le 16 août 1996 ;
" dans un courrier du 13 juin 1997, Me Zimmeray demandait que soit recherchée la responsabilité pénale des personnes morales et en particulier celle d'ADP ;
" par ordonnance du 17 juin 1997, le juge d'instruction a rejeté la demande acte déposé par Me Adrien au motif que les articles 82-1 et 175 du Code de procédure pénale ne permettent pas à une partie de solliciter la mise en examen d'un tiers ;
" par courrier daté du 17 juin 1997 et parvenu au greffe du cabinet d'instruction le 18 juin 1997, Me Gibault, conseil des consorts G..., a demandé au juge d'instruction la mise en examen de l'établissement Aéroport de Paris et du PDG de cet établissement ;
" compte tenu des éléments du dossier d'instruction et des termes particulièrement clairs des courriers cités, il y a lieu de considérer que la mise en cause précise et répétée de l'établissement ADP et de Jean-Claude Y... doit être assimilée à une désignation nominative dans une plainte avec constitution de partie civile ;
" dès lors l'usage de la procédure de citation directe est irrecevable à leur égard (jugement p. 18 3 et suivants, p. 19) ;
" alors que ni Jean-Claude Y... ni Aéroports de Paris n'ont été désignés nommément dans une plainte avec constitution de partie civile, mis en examen ou entendus comme témoins au cours de l'information ; que les consorts G..., parties civiles, pouvaient user de la voie de la citation directe contre ces personnes, physique et morale, qui n'ont pas été expressément l'objet de l'instruction ; que la cour d'appel a violé l'autorité de la chose jugée et les textes précités ;
" qu'à aucun moment la cour d'appel n'a indiqué les raisons qui permettaient, à un titre quelconque, d'écarter la culpabilité de Jean-Claude Y... et d'Aéroports de Paris ; que cette carence de motifs prive l'arrêt attaqué de tout fondement ; que la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ;
" et qu'une plainte avec constitution de partie civile pour homicide involontaire aurait astreint le juge d'instruction à se prononcer sur la faute des personnes dénoncées ; qu'il n'en allait pas de même dans le cadre d'une information ouverte contre X... où le magistrat instructeur conservait une plus grande liberté d'investigation ; qu'en attribuant les mêmes effets à une constitution de partie civile et à une mise en cause intervenant dans une instruction suivie contre X..., la Cour de Paris n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes ci-dessus visés " ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par la société civile professionnelle Delaporte et Briard pour les consorts A..., P..., E..., F..., I..., K..., pris de la violation des articles 6, 82-1, 175, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 1351 du Code civil, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'usage de la procédure de la citation directe à l'encontre de l'établissement Aéroports de Paris et de Jean-Claude Y... ;
" aux motifs propres que c'est à juste titre que le tribunal, par des motifs pertinents et explicites que la Cour adopte, a déclaré irrecevable l'usage de la procédure de la citation directe à l'égard de l'établissement ADP et de Jean-Claude Y... ; qu'en effet, la mise en cause, précise et répétée d'ADP et de Jean-Claude Y... avec demande de mise en examen doit être assimilée à une désignation nominative dans une plainte avec constitution de partie civile, en ayant les mêmes effets ; que le juge d'instruction saisi " in rem " et après avoir diligenté une commission rogatoire, en n'effectuant pas cette mise en examen réitérée par les parties civiles (donnant lieu à une ordonnance de rejet déférée au Président de la chambre d'accusation), a nécessairement estimé que l'infraction reprochée n'était pas caractérisée ; que dès lors le jugement entrepris mérite confirmation (arrêt, pages 24 et 25) ;
" et aux motifs, adoptés des premiers juges, que l'état actuel de la jurisprudence de la Cour de Cassation sur ce point résulte notamment de deux arrêts des 7 octobre 1986 (et non 1996 comme indiqué par erreur dans le jugement) et 22 janvier 1997 ; " la victime d'une infraction peut mettre en mouvement l'action publique en usant de la voie de la citation directe à l'égard des personnes qui n'ont pas été l'objet de l'information diligentée à raison des mêmes faits, à la condition que ces personnes n'aient pas été dénoncées dans la plainte, mises en cause dans les poursuites ou impliquées. même en qualité de témoin, dans la procédure et qu'enfin, la plainte initiale ou des imputations exprimées en cours d'information ne renferme pas des précisions telles que l'identification des personnes visées ne laisserait place à aucun doute " (Cassation, 7 octobre 1986) ; " la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte en déclarant irrecevable la citation directe contre TD non mis en examen pendant l'instruction, entendu comme témoin et " mis en cause " alors que TD n'a pas non plus été nommément désigné dans une plainte avec constitution de partie civile " (Cassation, 22 janvier 1997) ; au cours de l'information, Me Adrien, avocat des consorts K..., parties civiles, a, dans un courrier du 13 août 1996, demandé l'audition en qualité de témoin et le cas échéant, ultérieurement en qualité de mis en examen du directeur général des Aéroports de Paris ; dans ce courrier, Me Adrien précisait : " L'audition du directeur général des Aéroports de Paris aurait également pu permettre la mise en cause de cet établissement public et administratif en qualité de personne morale de droit public " ; que, par courrier du 16 juillet 1997, Me Adrien demandait au juge d'instruction de vérifier les conditions de la responsabilité de l'établissement Aéroports de Paris et du président-directeur général de cet établissement, qu'il identifie en
page 2 de ce courrier comme étant Jean-Claude Y... ; qu'en effet, selon Me Adrien, la responsabilité pénale de ces deux personnes pouvait être envisagée ce qui pourrait nécessiter leur mise en cause pour homicide involontaire par violation d'une obligation de sécurité ou par manquement délibéré à une obligation de sécurité ; que, par courrier du 20 août 1996, Me Zimmeray, avocat des consorts M..., a écrit au juge d'instruction qu'il s'associait à Me X... le 16 août 1996 ;
que, dans un courrier du 13 juin 1997, Me Zimmeray demandait que soit recherchée la responsabilité pénale des personnes morales et en particulier celle d'ADP ; que, par ordonnance du 17 juin 1997, le juge d'instruction a rejeté la demande d'acte déposée par Me Adrien, au motif que les articles 82-1 et 175 du Code de procédure pénale ne permettent pas à une partie de solliciter la mise en examen d'un tiers ; que, par courrier daté du 17 juin 1997, et parvenu au Greffe du cabinet d'instruction le 18 juin 1997, Me Gibault, conseil des consorts G..., a demandé au juge d'instruction la mise en examen de l'établissement Aéroports de Paris et du président-directeur général de cet établissement ; que, compte tenu des éléments du dossier d'instruction, et des termes particulièrement clairs des courriers cités, il y a lieu de considérer que la mise en cause précise et répétée de l'établissement ADP et de Jean-Claude Y... doit être assimilée à une désignation nominative dans une plainte avec constitution de partie civile ; dès lors l'usage de la procédure de citation directe est irrecevable à leur égard (jugement, pages 18 et 19) ;
1) alors que la mise en examen d'un tiers ne figure pas au nombre des actes qu'une partie civile peut demander au juge d'instruction d'accomplir sur le fondement des article 82-1 et 175 du Code de procédure pénale ;
" que, dès lors, en estimant qu'en ne faisant pas droit aux demandes de certaines parties civiles de prononcer la mise en examen de l'établissement Aéroports de Paris et de Jean-Claude Y..., le juge d'instruction aurait nécessairement estimé que l'infraction reprochée n'était pas caractérisée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 2) alors que n'est pas mise en cause la personne qui, n'ayant pas été mise en examen dans le cadre d'une information, n'a par ailleurs pas été nommément désignée dans une plainte avec constitution de partie civile, lors même qu'elle aurait fait l'objet, à la demande des parties intéressées, de diverses vérifications de la part du juge d'instruction, dont l'ordonnance de règlement n'a, à l'égard d'une telle personne, aucune autorité, de sorte que cette dernière peut, en pareille hypothèse, être valablement poursuivie par voie de citation directe à l'initiative d'une partie civile régulièrement constituée dans le cadre de l'information pénale ;
" qu'en l'espèce, il est constant que si certains avocats des parties civiles ont, au cours de l'information, par simples courriers adressés au magistrat instructeur, demandé à ce dernier de mettre en cause l'établissement Aéroports de Paris et son directeur Jean-Claude Y..., et notamment de mettre en examen Aéroports de Paris dont la responsabilité pénale pouvait être recherchée, aux dires des parties civiles, en revanche ces personnes qui n'ont pas été mises en examen, n'ont pas été entendues par le juge, ne serait-ce qu'en qualité de témoin, ni mises en cause par les parties civiles, faute d'être nommément visées dans une plainte avec constitution de partie civile ;
" qu'en estimant au contraire, par motifs propres et adoptés, que ces différents courriers valaient mise en cause précise et répétée des intéressés et, partant, devaient être assimilés à une désignation nominative dans une plainte avec constitution de partie civile, pour en déduire qu'en refusant de prononcer leur mise en examen, le juge d'instruction avait nécessairement estimé que l'infraction n'était pas caractérisée, ce qui rendrait irrecevable l'usage de la procédure de citation directe à leur encontre, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la suite d'un accident aérien survenu au Bourget, le 20 janvier 1995, et ayant entraîné le décès de dix personnes, une information judiciaire a été ouverte par le parquet de Bobigny ; que plusieurs parties civiles se sont constituées au cours de l'information à l'issue de laquelle le juge d'instruction a renvoyé Philippe L... et Jean N... devant le tribunal correctionnel pour homicides involontaires ; que lesdites parties civiles ont fait citer directement Aéroports de Paris et son directeur général Jean-Claude Y... pour homicides involontaires ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action directement intentée devant le tribunal correctionnel contre ces derniers, la cour d'appel énonce que leur mise en cause précise et répétée avec demande de mise en examen a les mêmes effets qu'une désignation nominative dans une plainte avec constitution de partie civile ; que les juges ajoutent que n'ayant pas effectué cette mise en examen, le juge d'instruction, saisi des faits contre toute personne que l'information pourrait faire connaître, a nécessairement estimé qu'il n'y avait pas lieu de les renvoyer devant la juridiction de jugement ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que les parties civiles, ayant choisi d'exercer leur action civile en se constituant devant le juge d'instruction, avaient la faculté de relever appel de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, contenant non-lieu implicite au profit d'Aéroports de Paris et de Jean-Claude Y..., mais ne pouvaient les citer directement devant le tribunal correctionnel la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Roman, Blondet, Le Corroller, Béraudo conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Agostini, Beaudonnet, Gailly conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Marin ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-84614
Date de la décision : 11/09/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Partie civile - Renvoi des personnes mises en examen devant le tribunal correctionnel - Citation directe d'autres personnes - Recevabilité - Conditions.


Références :

Code de procédure pénale 388 et 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20ème chambre, 09 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 sep. 2001, pourvoi n°00-84614


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.84614
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