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05/09/2001 | FRANCE | N°01-81397

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 septembre 2001, 01-81397


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X...,

- Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 1er février 2001, qui, pour non-dé

nonciation de mauvais traitements infligés à une personne vulnérable, les a condamnés, chacun,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X...,

- Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 1er février 2001, qui, pour non-dénonciation de mauvais traitements infligés à une personne vulnérable, les a condamnés, chacun, à six mois d'emprisonnement avec sursis, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 32, 486, 512, 591 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas la présence du ministère public lors du prononcé de la décision ;

"alors que, le ministère public faisant partie intégrante de la juridiction, il assiste aux débats des juridictions de jugement et toutes les décisions doivent être prononcées en sa présence, qui doit être constatée par la décision elle-même, de sorte que l'arrêt attaqué qui ne constate pas que le prononcé de l'arrêt, à l'audience du 1er février 2001, ait eu lieu en la présence d'un représentant du ministère public, ne répond pas aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu que l'arrêt attaqué constate la présence et l'audition du représentant du ministère public à l'audience des débats, sans préciser qu'il assistait également à la lecture de la décision ;

Qu'en cet état, le grief allégué n'est pas fondé ;

Qu'en effet, si les articles 32, 486 et 510 du Code de procédure pénale exigent que le ministère public, partie nécessaire au procès pénal, soit présent à chaque audience des juridictions de jugement, il résulte de l'article 592 du même Code qu'à l'instar des magistrats composant la juridiction, il est présumé avoir assisté à toutes les audiences de la cause, dès lors qu'il a été entendu en ses réquisitions à celle des débats ; que, selon l'alinéa 2 de ce texte, la nullité de la décision n'est encourue qu'à défaut de cette audition ; qu'il n'importe que la minute ne mentionne pas la présence du ministère public au prononcé ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire du Code de procédure pénale, des articles 434-3, 434-44, al. 4, du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité de Y... et X..., pour les faits commis sur A... non dénoncés, et sur la peine prononcée ;

"aux motifs qu'A... avait indiqué, que dès le lendemain des faits, elle se confiait à son institutrice (Mme Z...) et à C... ; que C..., surveillant au Cours Montaigne, relatait que courant mai ou juin 1996, s'inquiétant d'une relation pouvant exister entre A... et B..., il interrogeait la fillette qui ne semblait pas particulièrement affectée et lui révélait les faits ; qu'il en parlait immédiatement à Mme Z..., institutrice d'A... et qu'ils décidaient de les signaler à X..., professeur et responsable pédagogique des petites classes ; qu'il affirmait que ce dernier, tout en riant et en parlant de "touche-pipi", s'engageait, vu l'insistance de Mme Z..., à informer tant les parents d'A... qu'il connaissait bien, que le directeur du cours, Y... ; qu'il précisait que Y... n'avait été avisé qu'en janvier 1997 par l'appel téléphonique de Mme A... et s'était étonné que X... ne l'ait pas informé ;

que X... affirmait n'avoir été prévenu qu'au mois de janvier 1997 par Mme A... et qu'il avait alerté le directeur ; qu'ils avaient convoqués B... qui admettait s'être exhibé ;

qu'ils concédaient n'avoir pas porté d'intérêt au récit de Mme Z... qui n'avait pu évoquer une fellation, faits graves qui l'auraient alerté ; qu'il se disait convaincu qu'A... n'avait pas été forcée car elle avait la réputation de faire "des pipes" ; que Y... reconnaissait qu'il avait été prévenu en janvier 1997 par un appel de Mme A..., X... avait évoqué un "touche-pipi", qu'il avait convoqué les parents de B... et d'A... comme ce dernier ne s'était pas présenté, il avait estimé que la sanction envisagée par les parents de B... était adaptée à la gravité des faits ; qu'il affirmait n'avoir connu la réalité des faits que lors de la révélation le 5 juin 1997 de l'agression commise par B... sur une autre élève D..., née le ..., handicapée ; (...) que X..., lors de sa mise en examen, soutenait qu'il n'avait été avisé de l'agression subie par A... qu'en février 1997 par la mère de l'enfant et avait conclu à une exhibition ; qu'il affirmait n'avoir pas employé l'expression de "touche-pipi" et qualifiait "d'épouvantables" les conditions de la garde à vue ; que, lors de la confrontation du 28 octobre 1997, Mme Z... et C... C... maintenaient en tous points leurs déclarations ; que la première précisait que l'agression subie par A..., soit une fellation contre 10 francs, avait nécessairement été commise au printemps 1996, puisqu'elle avait été licenciée économique en juin 1996 et affirmait que X..., avisé par ses soins de la nature de l'acte des faits s'était engagé à prévenir la mère et le directeur, qu'elle n'avait donc pas estimé utile d'aviser personnellement Y... ; que X... finissait par concéder qu'il avait été informé par Mme Z... au printemps 1996 d'une "histoire de braguette", l'histoire lui semblant incohérente, il n'avait rien fait jusqu'à l'appel téléphonique de Mme A... en janvier 1997, et les aveux téléphoniques de B... à cette dernière ; qu'il en avait alors parlé à Y... qui avait organisé une réunion avec les parents ; qu'il concédait avoir fait une erreur en entendant pas B... ; que Y... reconnaissait qu'informé en janvier 1997 "d'une affaire de touche-pipi", il n'entendait pas B... et se bornait à convoquer les parents ; qu'il n'avait pris conscience de la gravité des faits que lors de sa convocation par les enquêteurs ;

"et aux motifs que les dénégations des prévenus ne sauraient emporter la conviction de la Cour en ce qui concerne la non-dénonciation des mauvais traitements subis par A... ; que, d'une part, vu les déclarations précises et circonstanciées des témoins C... et Z..., réitérées devant le juge d'instruction lors d'une confrontation, et alors qu'il ne résulte d'aucun élément objectif du dossier, la connivence, ni la défaillance professionnelle de l'institutrice licenciée économique alléguée par X..., la preuve a été faite que ce dernier avait été immédiatement avisé de la nature exacte du mauvais traitement subi par l'élève et s'est abstenu d'informer soit directement, soit par l'intermédiaire de Y..., les autorités judiciaires ou administratives ; que, dès lors, l'infraction étant caractérisée dans tous ses éléments, le jugement attaqué sera confirmé sur la déclaration de culpabilité de X... ; que, d'autre part, à supposer exact que Y... n'ait été avisé ainsi qu'il le soutient que courant janvier 1997, par un appel téléphonique de la mère de l'enfant, il ne pouvait plus alors ignorer la réalité et la gravité du mauvais traitement subi par l'enfant et se devait, en sa qualité de directeur de l'établissement scolaire, de les dénoncer dans délais aux autorités judiciaires et administratives, ce qu'il n'a pas fait ; qu'il ne saurait se prévaloir d'une information prétendument imparfaite l'ayant amené à sous-estimer les faits commis alors que la mère de la victime avait pris soin de les lui relater téléphoniquement, et que, au demeurant, vu la taille restreinte de l'établissement et les relations privilégiées qu'il devait dès lors entretenir tant avec les élèves que leurs parents, il ne pouvait que s'inquiéter du départ définitif de l'enfant de son école et avait loisir de s'enquérir succinctement auprès de l'auteur désigné des faits de leur réalité, s'il s'estimait peu ou mal renseigné ; que, dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur la déclaration de culpabilité de Y... ;

"alors que, ainsi que le faisaient valoir les demandeurs dans leurs conclusions et déclarations devant la Cour, le texte d'incrimination qui réprime le fait, pour quiconque, sans distinction, de ne pas informer les autorités judiciaires ou administratives de mauvais traitements infligés à un mineur implique en revanche que la personne poursuivie pour cette abstention délictueuse ait une connaissance précise de la réalité des faits et de leur gravité, ce que doit constater sans insuffisance ni contradiction la décision de condamnation ;

"qu'en l'espèce, il ressort de leurs propres déclarations reprises par l'arrêt attaqué, que seuls C... et Mme Z..., membres du corps enseignant du Cours Montaigne, qui prétendaient en avoir prévenu X..., avaient été mis au courant de façon certaine, par la victime elle-même, de la nature exacte des relations qui lui avaient été imposées par son camarade de classe, de sorte que la Cour qui, tenant pour acquises les seules déclarations de Mme Z... et C..., au demeurant contradictoires et contestées par les prévenus, selon lesquelles X... aurait été complètement informé des faits dès le mois de juin 1996 par sa collègue, et chargé par elle de prévenir le directeur Y..., sans rechercher la teneur exacte des informations que X... était supposé avoir reçu de Mme Z..., s'est fondée uniquement sur les déclarations de personnes susceptibles d'être mises en examen pour les mêmes faits, n'a pas suffisamment caractérisé un des éléments constitutif de l'infraction poursuivie, privant la déclaration de culpabilité de base légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tout ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-81397
Date de la décision : 05/09/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le premier moyen) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Composition - Ministère public - Présence - Audiences successives - Régularité - Présomption.

JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions - Mentions obligatoires - Lecture de la décision - Présence du ministère public - Mention nécessaire (non).


Références :

Code de procédure pénale 32, 486, 510, 592

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20ème chambre, 01 février 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 sep. 2001, pourvoi n°01-81397


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:01.81397
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