Sur le moyen unique :
Attendu que la Caisse Organic a fait pratiquer une saisie-vente sur le véhicule de Mme X..., afin d'obtenir le paiement de deux contraintes décernées au titre de cotisations impayées ; que la cour d'appel (Agen, 2 novembre 1999) a suspendu les poursuites et accordé à l'intéressée un délai pour s'acquitter de sa dette sur le fondement de l'article 1244-1 du Code civil ;
Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article D. 633-15 du Code de la sécurité sociale, seul le directeur de la Caisse a qualité pour ordonner le sursis à poursuites pour le règlement des cotisations, pénalités et majorations de retard, de telle sorte que le juge du fond ou celui de l'exécution ne peut, sur le fondement de l'article 1244-1 du Code civil, accorder aux redevables de cotisations des délais pour se libérer ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles D. 633-15 du Code de la sécurité sociale et 1244-1 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, statuant après signification d'un acte de saisie, a énoncé à bon droit qu'en application de l'article 8 du décret du 31 juillet 1992 relatif aux procédures civiles d'exécution, elle avait compétence pour accorder un délai de grâce sur le fondement de l'article 1244-1 du Code civil ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.