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19/07/2001 | FRANCE | N°00-12917

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 2001, 00-12917


Sur le moyen unique :

Attendu que la Caisse Organic a fait pratiquer une saisie-vente sur le véhicule de Mme X..., afin d'obtenir le paiement de deux contraintes décernées au titre de cotisations impayées ; que la cour d'appel (Agen, 2 novembre 1999) a suspendu les poursuites et accordé à l'intéressée un délai pour s'acquitter de sa dette sur le fondement de l'article 1244-1 du Code civil ;

Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article D. 633-15 du Code de la sécurité sociale, seul le

directeur de la Caisse a qualité pour ordonner le sursis à poursuites pour...

Sur le moyen unique :

Attendu que la Caisse Organic a fait pratiquer une saisie-vente sur le véhicule de Mme X..., afin d'obtenir le paiement de deux contraintes décernées au titre de cotisations impayées ; que la cour d'appel (Agen, 2 novembre 1999) a suspendu les poursuites et accordé à l'intéressée un délai pour s'acquitter de sa dette sur le fondement de l'article 1244-1 du Code civil ;

Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article D. 633-15 du Code de la sécurité sociale, seul le directeur de la Caisse a qualité pour ordonner le sursis à poursuites pour le règlement des cotisations, pénalités et majorations de retard, de telle sorte que le juge du fond ou celui de l'exécution ne peut, sur le fondement de l'article 1244-1 du Code civil, accorder aux redevables de cotisations des délais pour se libérer ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles D. 633-15 du Code de la sécurité sociale et 1244-1 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, statuant après signification d'un acte de saisie, a énoncé à bon droit qu'en application de l'article 8 du décret du 31 juillet 1992 relatif aux procédures civiles d'exécution, elle avait compétence pour accorder un délai de grâce sur le fondement de l'article 1244-1 du Code civil ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-12917
Date de la décision : 19/07/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Recouvrement - Contrainte - Exécution - Saisie-vente - Demande de délai en application des dispositions de l'article 1244-1 du Code civil - Juge de l'exécution - Compétence .

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Recouvrement - Délai de grâce judiciaire - Pouvoirs du juge de l'exécution - Application de l'article 1244-1 du Code civil

JUGE DE L'EXECUTION - Compétence - Sécurité sociale - Cotisations - Recouvrement - Octroi d'un délai de grâce

Le juge de l'exécution, statuant en matière de sécurité sociale, après signification d'un acte de saisie a compétence, en application de l'article 8 du décret du 31 juillet 1992 relatif aux procédures civiles d'exécution, pour accorder un délai de grâce sur le fondement de l'article 1244-1 du Code civil.


Références :

8
Code civil 1244-1
Décret 92-755 du 31 juillet 1992art

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 02 novembre 1999

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1995-01-05, Bulletin 1995, V, n° 13, p. 9 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jui. 2001, pourvoi n°00-12917, Bull. civ. 2001 V N° 284 p. 227
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 V N° 284 p. 227

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Petit.
Avocat(s) : Avocats : M. Delvolvé, Mme Thouin-Palat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.12917
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