Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 16 mars 1999), que M. Y..., propriétaire d'un fonds rural donné à bail aux époux X..., leur a, par acte du 1er avril 1997, donné congé au motif qu'ils avaient atteint l'âge de la retraite ; que les preneurs ont alors assigné le bailleur afin d'être autorisés à céder leur bail à leur fils Pierre Z... ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'autoriser la cession, alors, selon le moyen, que ne motivent pas leur décision, les juges du fond qui se déterminent, sans préciser ni analyser, même de façon sommaire les éléments sur lesquels ils se fondent ; que dès lors, en affirmant péremptoirement que les époux X... justifient par les pièces produites que le bénéficiaire de la cession satisfait aux conditions légales, sans analyser, même de façon sommaire, les documents sur lesquels elle s'est déterminée, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif et a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
2ais attendu qu'en se référant aux pièces produites par les preneurs, qu'elle a analysées en relevant que le bénéficiaire de la reprise était titulaire du brevet d'études professionnelles agricoles, qu'il jouissait d'une expérience professionnelle agricole en sa qualité de membre associé d'un GAEC et disposait des moyens matériels nécessaires, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié que ces éléments permettaient de passer outre à l'opposition du bailleur à la cession, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.