La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/07/2001 | FRANCE | N°99-19102

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 juillet 2001, 99-19102


Sur le moyen unique :

Vu l'article 2148 du Code civil, ensemble les articles 32-1 et 34 du décret du 14 octobre 1955 ;

Attendu que si le conservateur constate une discordance entre, d'une part, les énonciations relatives à l'identité des parties ou à la désignation des immeubles contenues dans le bordereau et, d'autre part, les mêmes énonciations contenues dans les bordereaux ou titres déjà publiés depuis le 1er janvier 1956, la formalité est rejetée ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 24 juin 1999), que le trésor public, ayant une créance fiscale sur l

es époux X... et ayant introduit une action paulienne à l'encontre de la donation ...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 2148 du Code civil, ensemble les articles 32-1 et 34 du décret du 14 octobre 1955 ;

Attendu que si le conservateur constate une discordance entre, d'une part, les énonciations relatives à l'identité des parties ou à la désignation des immeubles contenues dans le bordereau et, d'autre part, les mêmes énonciations contenues dans les bordereaux ou titres déjà publiés depuis le 1er janvier 1956, la formalité est rejetée ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 24 juin 1999), que le trésor public, ayant une créance fiscale sur les époux X... et ayant introduit une action paulienne à l'encontre de la donation de biens immobiliers faite par eux à leurs enfants, a présenté, le 1er octobre 1997, une demande d'inscription d'hypothèque légale contre les débiteurs sur un immeuble ayant fait l'objet de la donation ; que le conservateur des hypothèques a rejeté la formalité ;

Attendu que pour dire que le conservateur des hypothèques devra inscrire l'inscription d'hypothèque sollicitée par le trésorier de Villenave-d'Ornon, l'arrêt constate que les débiteurs avaient fait une donation à leurs enfants, qui faisait l'objet d'une action paulienne, et que l'obligation de vérification qui pèse sur le conservateur des hypothèques et dont il est susceptible d'avoir à répondre ne justifie pas de sa part, dans le cas d'espèce, une attitude de refus systématique ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le bien immobilier n'appartenait plus aux époux X... lorsque le Trésor public avait sollicité l'inscription d'hypothèque, ce dont il résultait l'existence d'une discordance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 99-19102
Date de la décision : 18/07/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

HYPOTHEQUE - Conservateur des hypothèques - Obligations - Inscription - Concordance du document déposé et des documents publiés antérieurement - Vérification .

Viole l'article 2148 du Code civil, ensemble l'article 32-1 du décret du 14 octobre 1955 la cour d'appel qui, pour dire que le conservateur des hypothèques devra inscrire l'inscription d'hypothèque sollicitée, constate que les débiteurs avaient fait une donation à leurs enfants, qui faisait l'objet d'une action paulienne, et que l'obligation de vérification qui pèse sur le conservateur et dont il est susceptible d'avoir à répondre, ne justifie pas de sa part, dans le cas d'espèce, une attitude de refus systématique, tout en constatant que le bien immobilier n'appartenait plus aux débiteurs lorsque le Trésor public avait sollicité l'inscription d'hypothèque, ce dont il résultait une discordance.


Références :

Code civil 2148
Décret 55-1350 du 14 octobre 1955 art. 32-1, art. 34

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 24 juin 1999

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1996-06-12, Bulletin 1996, III, n° 145, p. 93 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 jui. 2001, pourvoi n°99-19102, Bull. civ. 2001 III N° 100 p. 77
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 III N° 100 p. 77

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Baechlin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pronier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Nicolay et de Lanouvelle, la SCP Ancel et Couturier-Heller.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.19102
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award