AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Le Parc, dont le siège est 12, rue abbé Nicolay, 57700 Hayange,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1999 par la cour d'appel de Metz (1re chambre civile), au profit de la société Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine (CIAL), dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, M. Pronier, Mme Nési, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la SCI Le Parc, de Me Le Prado, avocat de la société CIAL, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que l'acte de signification portant mention de l'impossibilité d'une signification à personne et de la remise de l'acte à l'épouse du gérant de la société civile immobilière Le Parc (SCI), personne présente ayant accepté, avec accomplissement des formalités prévues aux articles 655 et 658 du nouveau Code de procédure civile, et n'étant pas soutenu par le moyen que l'adresse indiquée comme étant celle du lieu de signification n'ait pas correspondu au siège social de la société destinataire, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef, en retenant qu'il convenait de statuer par défaut en application de l'article 473 du même Code ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la protection des personnes et des biens dont la banque doit avoir la responsabilité imposait un double accès à l'établissement pour les véhicules de transport de fonds et ceux de secours ou d'intervention policière, la cour d'appel, qui ne s'est pas déterminée par des motifs d'ordre général ou dubitatifs, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, l'existence de l'état d'enclave invoqué ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Le Parc aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille un.