Sur le moyen unique :
Vu l'article 1591 du Code civil ;
Attendu que le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 19 mars 1999), que, suivant un acte du 26 novembre 1983, M. Roger Y... a vendu une case en bois à Mme X... ; que les consorts Y..., copropriétaires indivis, ont assigné M. Roger Y... et Mme X... en nullité de la vente pour vileté du prix ;
Attendu que pour débouter les consorts Y... de leur demande, l'arrêt retient que l'action en résolution de la vente pour vileté du prix ne peut en réalité être exercée que dans le cadre d'une action en rescision pour lésion ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la vente peut être annulée pour vileté du prix, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée.