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18/07/2001 | FRANCE | N°99-16523

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 juillet 2001, 99-16523


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Pierre X...,

2 / Mme Christiane Z..., épouse X...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un jugement rendu le 14 avril 1999 par le tribunal d'instance de Strasbourg, au profit de M. Thierry Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 200

1, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toit...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Pierre X...,

2 / Mme Christiane Z..., épouse X...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un jugement rendu le 14 avril 1999 par le tribunal d'instance de Strasbourg, au profit de M. Thierry Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, M. Pronier, Mme Nési, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de M. et Mme X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 40-III de la loi du 6 juillet 1989, ensemble l'article L 351-2 du Code de la construction et de l'habitation ;

Attendu que les dispositions des articles 10 à 12 de la loi du 6 juillet 1989 ne sont pas applicables aux logements régis par une convention conclue en application de l'article L 351-2 du Code de la construction et de l'habitation ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Strasbourg, 14 avril 1999), statuant en dernier ressort, qu'après avoir conclu avec l'Etat, le 3 avril 1989 une convention en application de l'article L. 351-2-4 du Code de la construction et de l'habitation, les époux X... ont donné à bail le 29 juillet 1996, à M. Maire, un appartement soumis au régime de cette convention venant à expiration le 30 juin 1998 pour une durée de 23 mois moyennant un loyer mensuel de 2 980 francs ; que le 29 juillet 1996, les parties ont également conclu un contrat de location au visa de la loi du 6 juillet 1989 pour un loyer de 4 200 francs par mois, avec effet au 1er juillet 1998 ; que M. Maire a donné congé aux bailleurs le 28 août 1998 pour le 30 novembre 1998 et que ceux-ci l'ont assigné en paiement du solde locatif comprenant notamment le montant des compléments du montant des loyers réglés à hauteur de 2 980 francs par M. Maire en juillet, août, septembre et octobre 1998 ainsi que le loyer du mois de novembre 1998 ;

Attendu que pour dire que le bail soumis à la convention du 3 avril 1989 est réputé conclu pour une durée de trois ans et donc avec un loyer de 2 980 francs, le jugement retient que l'article 10 de la loi du 6 juillet 1989 précise que le contrat de location est conclu pour une durée au moins égale à trois ans, qu'il est possible, quand un événement spécifique le justifie, que le bailleur puisse proposer au locataire un contrat d'une durée inférieure à trois ans mais d'une durée minimale d'un an, que cette faculté, prévue à l'article 11 de la loi de 1989, est encadrée par un régime précis nécessitant un événement justifiant cette possibilité et qu'il soit lié à des raisons professionnelles ou familiales et que l'expiration d'une convention avec la Direction départementale de l'équipement ne saurait être considérée comme un événement de nature à justifier un contrat à durée réduite ;

Qu'en statuant ainsi, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Thierry Y... à payer à M. Pierre X... et à Mme Christiane X... la somme de 1 509,67 francs outre les intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 1998, le jugement rendu le 14 avril 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance de Strasbourg ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saverne ;

Condamne M. Maire aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Maire à payer aux époux X... la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille un ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 99-16523
Date de la décision : 18/07/2001
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL A LOYER (loi du 6 juillet 1989) - Domaine d'application - Logements régis par une convention conclue en application de l'article L351-2 du Code de la construction et de l'habitation (non).


Références :

Code de la construction L351-2
Loi 89-462 du 06 juillet 1989 art. 40-III

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Strasbourg, 14 avril 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 jui. 2001, pourvoi n°99-16523


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.16523
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