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18/07/2001 | FRANCE | N°99-12074

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 juillet 2001, 99-12074


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société STB matériaux ("STB AMD" "STB ATN") société anonyme venant aux droits de la SARL ATN, dont le siège est ...,

en cassation de deux arrêts rendus le 12 novembre 1998 et le 30 novembre 1995 par la cour d'appel de Douai (2ème chambre civile), au profit de la société Semen TP, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé

au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2001, où étaient présents : M....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société STB matériaux ("STB AMD" "STB ATN") société anonyme venant aux droits de la SARL ATN, dont le siège est ...,

en cassation de deux arrêts rendus le 12 novembre 1998 et le 30 novembre 1995 par la cour d'appel de Douai (2ème chambre civile), au profit de la société Semen TP, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société STB matériaux, de Me Blanc, avocat de la société Semen TP, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que le montant convenu de la commande n'était qu'estimatif et que la société STB matériaux aux droits de la société ATN (STB) avait quitté le chantier sans avoir achevé les travaux ni repris les malfaçons, la cour d'appel a, abstraction faite d'un motif surabondant, pu retenir, appréciant souverainement la valeur et la portée du métré produit comme élément de preuve aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, que la société STB ne pouvait prétendre, déduction étant faite du coût de reprise des malfaçons, qu'au règlement des travaux qu'elle avait effectivement réalisés, déterminés dans le cadre d'un métré dont elle ne critiquait pas les constatations ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société STB matériaux aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société STB matériaux à payer à la société Semen TP la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 99-12074
Date de la décision : 18/07/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (2ème chambre civile), 12 novembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 jui. 2001, pourvoi n°99-12074


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.12074
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