AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Boctar, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1998 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), au profit de la société Genefim, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Boctar, de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Genefim, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er décembre 1998), que la société Genefim a conclu le 27 novembre 1991 un contrat de crédit-bail immobilier et un contrat de délégation de maîtrise d'ouvrage en vue de la construction d'un immeuble avec la société civile immobilière Amphora (la SCI) qui a chargé la société Boctar des lots gros-oeuvre, cloisons et carrelage ; que n'ayant pas été réglée du solde de son marché par la SCI, la société Boctar a assigné la société Genefim en paiement ;
Attendu que la société Boctar fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, que constitue une convention de prête-nom celle par laquelle le maître d'ouvrage délégué s'engage envers le bénéficiaire à conclure, en son nom propre, des contrats de louage d'ouvrage pour le compte de ce dernier ; que, dès lors, celui qui a contracté avec le prête-nom peut, nonobstant l'absence de lien contractuel, exiger du bénéficiaire l'exécution du contrat conclu pour son compte ; qu'en déniant ce droit à la société Boctar, avec qui la SCI Amphora avait contracté en son nom mais pour le compte de la société Genefim, la cour d'appel a violé l'article 1321 du Code civil ;
Mais attendu que la société Boctar n'ayant pas invoqué dans ses conclusions d'appel l'existence d'une convention de prête-nom, le moyen est de ce chef nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Boctar fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, que le tiers victime de l'inexécution d'une obligation contractuelle peut en demander réparation à l'auteur du dommage ; qu'en l'espèce, la société Genefim, dont l'objet social est le financement d'opérations immobilières, était le bénéficiaire final des travaux réalisés "pour son compte" par l'intermédiaire de la SCI Amphora
-locateur d'ouvrage rémunéré qui ne dispose pas elle-même du financement nécessaire à la réalisation des travaux- et débitrice de leur financement ; qu'elle s'était contractuellement réservée le droit de ne procéder qu'au remboursement à la SCI Amphora des travaux préalablement réglés par celle-ci ; qu'elle se devait, dès lors, en cette double qualité et à raison de sa connaissance de l'existence d'entreprises créancières, de contrôler effectivement, avant tout règlement, le paiement effectif, par la SCI, des sommes dont elle réclamait le remboursement et non se fier aux simples allégations de celle-ci en sa faveur ; qu'en ne prenant pas en considération la faute d'imprudence et de négligence qu'elle avait commise, au préjudice de l'entreprise intervenant pour son compte, en s'acquittant des sommes réclamées sans exercer le moindre contrôle préalable, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la SCI, crédit-preneur, à laquelle le crédit-bailleur avait délégué les obligations et prérogatives liées à la maîtrise d'ouvrage, disposait de la plus grande autonomie pour faire réaliser le programme de construction et en régler le prix, que les redditions de compte mensuelles auxquelles était subordonné le remboursement des travaux ont toujours été présentées par la SCI conformément aux stipulations contractuelles, qu'elles n'exigeaient pas la présentation des factures acquittées par les entrepreneurs créanciers, la mention par la SCI de l'acquittement de ces factures devant être appréciée au regard de la bonne foi qui doit présider à l'exécution de toute relation contractuelle, et que la libération des fonds dans ces conditions n'avait depuis le début des travaux jamais donné lieu à incident, la cour d'appel a pu retenir qu'aucun manquement de l'organisme financier constituant une faute quasidélictuelle à l'égard de la société Boctar n'était établi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Boctar aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Boctar à payer à la société Genefim la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille un.