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18/07/2001 | FRANCE | N°00-44305

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 00-44305


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Ardial fiduciaire, dont le siège est Parc technologique du Canal, ...,

en cassation du jugement n° 112 à 123 rendu le 15 mai 2000 par le conseil de prud'hommes de la Roche-sur-Yon (Section activités diverses), au profit :

1 / de M. Raymond X..., demeurant ...,

2 / de M. Jean Y..., demeurant Moulin neuf, Route de Dompierre, 85000 La Roche-sur-Yon,

3 / de M. Joël Z..., demeurant ...,

4 / de M. Yvan A..., demeurant

...,

5 / de M. Francis B..., demeurant 4, rue maréchal Joffre, 85170 Belleville-sur-Vie,

6 / de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Ardial fiduciaire, dont le siège est Parc technologique du Canal, ...,

en cassation du jugement n° 112 à 123 rendu le 15 mai 2000 par le conseil de prud'hommes de la Roche-sur-Yon (Section activités diverses), au profit :

1 / de M. Raymond X..., demeurant ...,

2 / de M. Jean Y..., demeurant Moulin neuf, Route de Dompierre, 85000 La Roche-sur-Yon,

3 / de M. Joël Z..., demeurant ...,

4 / de M. Yvan A..., demeurant ...,

5 / de M. Francis B..., demeurant 4, rue maréchal Joffre, 85170 Belleville-sur-Vie,

6 / de M. Christophe C..., demeurant ...,

7 / de M. André D..., demeurant ...,

8 / de M. André E..., demeurant 440, cité de l'Enrilise, Bbâtiment H, 85000 La Roche-sur-Yon,

9 / de M. Patrice F..., demeurant ...,

10 / de M. Henri G..., demeurant ...,

11 / de M. Yves H..., demeurant ...,

12 / de M. Stéphane I..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Liffran, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la société Ardial fiduciaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... et plusieurs salariés de la société Ardial fiduciaire, faisant valoir que leur rémunération, dont il convenait, selon eux, d'exclure la prime d'ancienneté versée par l'employeur en vertu d'un accord d'entreprise, était inférieure au salaire minimal professionnel garanti par l'accord national professionnel relatif aux conditions spécifiques d'emploi du personnel des entreprises exerçant des activités de transport de fonds et valeurs, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaires ;

Sur la première branche du moyen unique :

Vu l'article 24 a et c de l'accord national susvisé ;

Attendu, selon le premier de ces textes, qu'aucun salarié exerçant ses activités professionnelles dans des conditions d'aptitude normales ne peut, quelle que soit la structure de la rémunération en vigueur dans l'entreprise, percevoir une rémunération effective inférieure au salaire minimal professionnel garanti correspondant à son emploi, à son ancienneté dans l'entreprise et à la durée du travail effectif pendant la période considérée ; que pour l'application des dispositions ci-dessus, sont à prendre en considération pour comparer le montant mensuel de la rémunération effective au salaire minimal professionnel garanti tous les éléments de salaire assujettis aux cotisations sociales perçus par le salarié à l'exclusion : de la rémunération afférente aux heures supplémentaires, des indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais, des éléments de rémunération à paiement différé au-delà du mois, des éléments de rémunération ayant un caractère aléatoire soit du fait du principe même de leur versement, soit de leur montant, tels que par exemple une prime de non-accident ou une prime de résultat, ou les gratifications à caractère bénévole et exceptionnel, des indemnités versées au titre du travail des jours fériés et des dimanches, ou au titre du travail de nuit ; que, selon le second, l'ancienneté acquise dans l'entreprise par les convoyeurs de fonds donne lieu à partir de la date de formation du contrat de travail aux majorations suivantes des salaires minimaux professionnels (de 2 % après un an d'ancienneté dans l'entreprise, 4 % après cinq années d'ancienneté dans l'entreprise, 6 % après dix années d'ancienneté dans l'entreprise, 8 % après quinze années d'ancienneté dans l'entreprise) ;

Attendu que, pour condamner l'employeur à payer aux salariés un rappel de salaires, le conseil de prud'hommes énonce que le salaire de base doit correspondre au salaire minimum professionnel garanti et que le calcul du salaire de chaque agent doit s'effectuer à partir du salaire minimum professionnel garanti de la grille, augmenté des pourcentages d'ancienneté de "l'accord Ardial" en vigueur" ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la prime d'ancienneté versée en vertu d'un accord d'entreprise constitue un élément du salaire mensuel assujetti aux cotisations sociales, ce dont il résulte qu'elle doit être incluse dans la rémunération effective du salarié, devant être comparée au salaire minimal professionnel garanti majoré du pourcentage d'ancienneté prévu à l'article 24 c de la convention collective susvisée, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

Et sur la seconde branche du moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour statuer comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes énonce que pour la pérode du 1er janvier 1997 au 30 avril 1997, quatre salariés ont des salaires inférieurs à la grille de la convention collective mais qu'ils n'ont effectué aucune demande pour cette période ; que pour les autres salariés, la méthode de calcul a été modifiée au 1er mai1997 sans que rien ne justifie ce nouveau système de décompte ; que pour la période d'octobre à décembre 1997 inclus, le calcul des salaires est à nouveau conforme à la demande des 12 salariés sauf pour deux dont les salaires sont supérieurs, qu'il y a donc avantage acquis à compter du 1er janvier 1998 ; que depuis le 1er mai 1997, pour l'ensemble des salariés, il apparaît sur les bulletins de salaire une baisse des taux horaires à chaque prise d'ancienneté ; que ce mode de calcul tend à donner un taux horaire, à coefficient égal, à un jeune embauché, supérieur à celui d'un salarié plus ancien dans l'entreprise ; que cette méthode tend à faire payer au salarié partie de l'ancienneté qu'il acquiert et qu'ainsi la règle à travail égal salaire égal se trouve mise à mal ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la base de calcul des salaires retenue par l'employeur entre octobre et décembre 1997 était constitutive d'un usage dans l'entreprise, la rendant obligatoire pour ce dernier, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 mai 2000, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de la Roche-sur-Yon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nantes ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-44305
Date de la décision : 18/07/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Transports - Salaire - Ancienneté - SMIG.


Références :

Accord national professionnel du personnel des entreprises exerçant des activités de transport de fonds et valeurs, art. 24 a et 24 c

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de la Roche-sur-Yon (Section activités diverses), 15 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jui. 2001, pourvoi n°00-44305


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.44305
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