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18/07/2001 | FRANCE | N°00-11987

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 juillet 2001, 00-11987


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Mohamed Bachir X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1998 par la cour d'appel de Paris (23ème chambre, section B), au profit du syndicat des copropriétaires de la Résidence 4 Chemin des Postes - Clichy-sous-Bois, pris en la personne de son syndic le Cabinet Inizan, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexÃ

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LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2001, où étaient prése...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Mohamed Bachir X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1998 par la cour d'appel de Paris (23ème chambre, section B), au profit du syndicat des copropriétaires de la Résidence 4 Chemin des Postes - Clichy-sous-Bois, pris en la personne de son syndic le Cabinet Inizan, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Bachir X..., de Me Luc-Thaler, avocat du syndicat des copropriétaires de la Résidence 4 Chemin des Postes - Clichy-sous-Bois, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Bachir X..., ayant acquis des lots à usage de parc de stationnement, qu'il a revendus, dans un immeuble en copropriété, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 novembre 1998) de le condamner à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence ..., une certaine somme à titre de charges arriérées, alors, selon le moyen :

1 / que pour être dues, les charges de copropriété doivent nécessairement porter sur un lot existant lors de la période visée par l'appel de charges ; que pour rejeter comme inopérant le moyen de M. Bachir X..., propriétaire de parkings, tiré de ce que les parkings acquis et qui devaient être réalisés n'ayant été édifiés que postérieurement à la période pour laquelle des charges lui étaient réclamées, aucune charge de copropriété ne pouvait en conséquence lui être demandée, la cour d'appel, tout en constatant que les parkings litigieux n'avaient effectivement pas été construits, s'est fondée sur les mentions tant de l'acte d'acquisition que du règlement de copropriété faisant état de ces lots et de la répartition des tantièmes de quotes-parts ; qu'en se déterminant ainsi par des considérations strictement inopérantes, un règlement de copropriété établi lors de la constitution de la copropriété ne pouvant que prévoir la clé de répartition des tantièmes des lots créés et à venir, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses observations tirées de l'inexistence des lots litigieux pendant la période d'appel de charges, a violé les articles 1er, 5 et 10 de la loi du 10 juillet 1965 ;

2 / que, dès lors que les lots litigieux n'existaient pas, les appels de charges étaient dépourvus de toute cause ; qu'en ordonnant néanmoins le paiement, la cour d'appel a violé l'article 1131 du Code civil ;

3 / que, subsidiairement, en se bornant à énoncer que l'acte d'acquisition mentionnait que chaque lot correspondait à 28/10000e de quote-part dans la propriété du sol et des parties communes générales de l'ensemble immobilier pour fonder sa décision de condamnation, la cour d'appel, qui n'a ni recherché ni indiqué la nature des charges réclamées, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Mais attendu qu'après avoir relevé qu'il résultait de l'acte d'acquisition que la vente portait sur des "parkings extérieurs" situés dans le bâtiment C constituant des lots numérotés ou identifiés comprenant chacun une quote-part des parties communes générales et que le règlement de copropriété précisait que chaque lot était affecté de tantièmes entraînant des charges de copropriété, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a exactement retenu que M. Bachir X... n'ayant pas sollicité la révision du règlement de copropriété, les clauses de celui-ci lui étaient applicables ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que le premier moyen ayant été déclaré non fondé, le second moyen est devenu sans objet ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Bachir X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Bachir X... à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Bachir X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-11987
Date de la décision : 18/07/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (23ème chambre, section B), 26 novembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 jui. 2001, pourvoi n°00-11987


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.11987
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