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18/07/2001 | FRANCE | N°00-11216

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 juillet 2001, 00-11216


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'association du Club des sports de Rimberlieu, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1999 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit de Mme Y... Dupas, demeurant 23, Village du Verger, 60150 Villers-sur-Coudun,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publi

que du 26 juin 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseille...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'association du Club des sports de Rimberlieu, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1999 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit de Mme Y... Dupas, demeurant 23, Village du Verger, 60150 Villers-sur-Coudun,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de l'association du Club des sports de Rimberlieu, de Me Blondel, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que si l'obligation résultant du règlement de construction présentait un caractère réel et s'attachait à la propriété d'un lot, par la même volonté du lotisseur et des colotis, la gestion de l'ensemble attractif avait été confiée à une association, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que le droit de démissionner de l'association, prévu par l'article 4 de la loi du 1er juillet 1901, ne pouvait être limité que par les dispositions de la loi, et que soumettre ce droit à l'obligation de céder son lot revenait à imposer une condition qui contrevenait aux dispositions de la loi sur la liberté d'association ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association du Club des sports de Rimberlieu aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-11216
Date de la décision : 18/07/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), 02 novembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 jui. 2001, pourvoi n°00-11216


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.11216
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