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18/07/2001 | FRANCE | N°00-10938

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 juillet 2001, 00-10938


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Financière Joire, Pajot et Martin, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1999 par la cour d'appel de Douai (3ème chambre civile), au profit :

1 / de M. Jacques Y...,

2 / de Mme Cécile Z..., épouse Y..., demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA

COUR, en l'audience publique du 19 juin 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseil...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Financière Joire, Pajot et Martin, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1999 par la cour d'appel de Douai (3ème chambre civile), au profit :

1 / de M. Jacques Y...,

2 / de Mme Cécile Z..., épouse Y..., demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, Mme Nési, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de la société financière Joire, Pajot et Martin, de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L 411-35 et L 411-39 du Code rural ;

Attendu que pendant la durée du bail, le preneur peut effectuer les échanges de parcelles qui ont pour conséquence d'assurer une meilleure exploitation ; qu'il doit les notifier au propriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 21 octobre 1999), que la société financière Joire, Pajot et Martin (société JPM) est propriétaire de terres données à bail en 1960 aux époux X... ; que le bail a été cédé par le preneur en place à son descendant, M. Y..., en 1987 ;

que la société JPM a demandé la résiliation du bail au motif, en particulier, que le preneur avait procédé à des échanges en jouissance de certaines parcelles sans en aviser le bailleur ;

Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que la date exacte de ces échanges est ignorée pour des terres données à bail à la famille Y... depuis plusieurs dizaines d'années ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu, qu'un huissier de justice, désigné par le Tribunal, en comparant les descriptifs cadastraux de 1995 et 1996, avait constaté que selon le premier, une parcelle était bien cultivée par le GAEC des Pins alors que, selon le second, elle n'était plus cultivée par lui que pour une partie, et que la différence pouvait s'expliquer par un échange partiel, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à la la société financière Joire, Pajot et Martin la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-10938
Date de la décision : 18/07/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Echange - Echange de parcelles par le preneur - Condition - Notification au bailleur par lettre recommandée.


Références :

Code rural L411-35 et L411-39

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (3ème chambre civile), 21 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 jui. 2001, pourvoi n°00-10938


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.10938
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