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18/07/2001 | FRANCE | N°00-10027

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 juillet 2001, 00-10027


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de la résidence Horizon Marin, représenté par son syndic la société à responsabilité limitée Aquitaine Océan, elle-même représentée par son gérant, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section B), au profit :

1 / de M. X...,

2 / de M. Michel Y...,

demeurant tous deux ...,

3 / de la compa

gnie d'assurances Les Mutuelles Unies, dont le siège est 76240 Elbeuf,

4 / de la société GRSA, venant aux ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de la résidence Horizon Marin, représenté par son syndic la société à responsabilité limitée Aquitaine Océan, elle-même représentée par son gérant, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section B), au profit :

1 / de M. X...,

2 / de M. Michel Y...,

demeurant tous deux ...,

3 / de la compagnie d'assurances Les Mutuelles Unies, dont le siège est 76240 Elbeuf,

4 / de la société GRSA, venant aux droits de la société civile immobilière Front de Mer, dont le siège est ...,

5 / de l'entreprise Daudigeos, dont le siège est 40110 Morcenx,

6 / de la société Médoc études, société à responsabilité limitée, dont le siège est Maison du bâtiment et travaux publics, ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Horizon Marin, de Me Choucroy, avocat de l'entreprise Daudigeos, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de MM. X... et Y..., de Me Ricard, avocat de la société GRSA venant aux droits de la SCI Front de Mer, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 octobre 1999), que la société civile immobilière Front de Mer, maître de l'ouvrage, aux droits de laquelle vient la société GRSA, assurée par la société Les Mutuelles Unies, ayant entrepris la construction d'un groupe d'immeubles sous la maîtrise d'oeuvre de MM. Y... et Barrière, architectes, et le contrôle des travaux de la société Médoc études, a chargé du gros-oeuvre l'entreprise Daudigeos ; que des désordres étant apparus, le syndicat des copropriétaires a assigné la SCI, son assureur et les locateurs d'ouvrage en réparation ;

Attendu que, pour rejeter la demande au titre de l'indemnisation du préjudice résultant du décollement des briques en parement de façade, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que, si la responsabilité contractuelle des architectes et des entrepreneurs peut être retenue pour des désordres survenus après réception ne portant pas atteinte à la solidité de l'immeuble et ne le rendant pas impropre à sa destination en cas de fautes prouvées susceptibles d'être mises à leur charge, elle ne doit pas l'être, en l'espèce, dès lors que le parement de façade en briques de Brach ne constitue ni la structure de l'ouvrage ni un élément d'équipement indissociable ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les briques ne constituaient qu'un simple parement esthétique, détachable sans que la structure de l'immeuble se trouve atteinte et ne participant ni à sa solidité ni à son étanchéité, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande en réparation du préjudice résultant du décollement des briques de Brach en parement de façade, l'arrêt rendu le 19 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne MM. Y..., Barrière, l'entreprise Daudigeos, les sociétés GRSA, les Mutuelles unies et Médoc études, ensemble, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. X... et Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-10027
Date de la décision : 18/07/2001
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Dommage - Travaux de bâtiment - Désordres survenus après réception ne portant pas atteinte à la solidité de l'immeuble et ne le rendant pas impropre à sa destination - Décollement des briques en parement de façade - Indemnisation.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section B), 19 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 jui. 2001, pourvoi n°00-10027


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.10027
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