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17/07/2001 | FRANCE | N°99-43909

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 2001, 99-43909


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SAT, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1999 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale, section 5), au profit de M. Jean X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjea

n, conseiller, Mmes Duval-Arnould, Nicolétis, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SAT, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1999 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale, section 5), au profit de M. Jean X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mmes Duval-Arnould, Nicolétis, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société SAT, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été embauché, le 20 mai 1986, par la société SAT, en qualité de vendeur de véhicules neufs ; qu'il est devenu chef de groupe le 15 février 1990, un secteur géographique déterminé de prospection lui étant attribué ; qu'en septembre 1994, une modification de ce secteur géographique est intervenue ; que M. X... a contesté revendiquant le retour à la situation antérieure ;

qu'il a reçu un avertissement disciplinaire de son employeur et a été convoqué à un entretien avec celui-ci le 15 décembre 1994 ; que le 16 décembre 1994, la société SAT lui a adressé un courrier prenant acte de sa démission écrite intervenue la veille ; que M. X... a nié avoir démissionné et a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à obtenir le paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement et des dommages intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;

Attendu que la société SAT fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 15 juin 1999) de dire le licenciement de M. X... sans cause réelle et sérieuse et de la condamner au paiement de diverses sommes alors, selon le moyen :

1 / qu'en l'état d'une lettre de démission qui, même dépourvue de date, exprime une volonté claire et non équivoque de démissionner et, partant est de nature à caractériser à tout le moins une démission apparente, il appartient au salarié qui prétend que la rupture est imputable à l'employeur de détruire cette apparence en prouvant que la lettre de démission serait en réalité dépourvue de toute portée ; qu'en l'espèce, dès lors qu'il résulte des propres motifs de l'arrêt attaqué que le 15 décembre 1994, l'employeur a accusé réception d'une lettre de démission remise le même jour en main propre par M. X... qui, sans nier être l'auteur de la lettre, a prétendu l'avoir rédigée quatre ans auparavant, et que les parties ne lui auraient pas donné suite, il appartenait au salarié qui prétendait que cette lettre était dépourvue de toute portée de rapporter la preuve de cette allégation afin de démontrer que la rupture du contrat en 1994 ne lui était pas imputable ; qu'ainsi en se déterminant par la circonstance que le lettre de démission n'était pas datée et que sa remise à M. Y... en décembre 1994 n'était pas démontrée pour en déduire que la preuve d'une démission claire et non équivoque n'était pas rapportée , la cour d'appel qui a renversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du Code civil ;

2 / que subsidiairement, il ne résulte ni de la lettre de M. X... en date du 20 décembre 1994, ni de celle de son conseil expédiée le même jour, que le salarié ait à cette date, soutenu que la lettre reçue le 15 décembre 1994 par l'employeur correspondait en réalité à une démission remise quatre ans auparavant et à laquelle les parties n'auraient pas donné suite ; qu'il apparaît au contraire que cet argument n'a été exposé, en définitive, que le 6 janvier 1995, dans un courrier du conseil de M. X..., soit trois semaines après la réception du courrier de l'employeur prenant acte de la rupture ; que, dès lors, par la circonstance que dès le 20 décembre 1994, le salarié avait contesté la réalité de sa démission en expliquant que le document reçu par l'employeur correspondant à une précédente décision prise quatre ans auparavant et dépourvue d'effectivité, pour en déduire que la volonté de démissionner le 15 décembre 1994 n'était pas démontrée, la cour d'appel qui a dénaturé le sens et la portée de ces trois documents a violé l'article 1134 du Code civil ;

3 / que subsidiairement, l'engagement d'une procédure prud'homale tendant à la remise en état du contrat de travail aux conditions antérieures à la modification décidée par l'employeur n'est pas de nature à priver d'effectivité la volonté du salarié de démissionner dès lors notamment que celle-ci est exprimée et manifestée postérieurement à l'introduction de l'instance ; qu'ainsi, en se déterminant par la circonstance que la lettre de démission reçue le 15 décembre 1994 par l'employeur était contraire aux intentions du salarié telles qu'elles résultent de son désir d'obtenir l'exécution forcée de son contrat de travail par le conseil de prud'hommes, tout en relevant par ailleurs que cette instance avait été engagée le 30 novembre 1994 soit quinze jours avant la réception de la lettre de rupture dont la portée ne pouvait, dès lors, être affectée par les démarches entreprises antérieurement par le salarié, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé, par fausse application, l'article L. 122-5 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant caractérisé le caractère équivoque de la démission reçue par l'employeur le 15 décembre 1994, a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SAT aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société SAT à payer à M. X... la somme de 3 000 francs ou 457,35 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-43909
Date de la décision : 17/07/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambre sociale, section 5), 15 juin 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jui. 2001, pourvoi n°99-43909


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.43909
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