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17/07/2001 | FRANCE | N°99-43908

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 2001, 99-43908


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Le Nid du Butard, exerçant sous l'enseigne Le Centre médical du Cèdre, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1999 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de Mme Monique X... Bernard, demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de prés

ident, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Le Nid du Butard, exerçant sous l'enseigne Le Centre médical du Cèdre, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1999 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de Mme Monique X... Bernard, demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mmes Maunand, Nicolétis, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Le Nid du Butard, de la SCP Ghestin, avocat de Mme X... Bernard, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 mai 1999), que Mme X..., engagée le 1er juillet 1980, en qualité de secrétaire aide-soignante par la société Le Nid du Butard, exploitant Le Centre médical du Cèdre, a exercé, à compter de septembre 1983, les fonctions de directrice puis de directrice générale du centre ; que le 21 novembre 1994, à la suite de la décision de fermeture de l'établissement prise par la société, un poste au Centre médical d'Evecquemont a été proposé à la salariée, à compter du 22 décembre 1994 ; que l'intéressée a refusé ce poste à plusieurs reprises, en faisant valoir que sa qualification, ses fonctions et son lieu de travail seraient modifiés ; qu'elle a été mise à pied le 30 décembre 1994 et licenciée pour faute lourde le 20 janvier 1995 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappels de salaires et congés payés afférents, d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour rupture abusive ;

Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel d'avoir accueilli les demandes de la salariée, alors, selon le moyen :

1 / que, dans sa lettre du 16 décembre 1994, l'employeur avait expressément précisé, d'une part, que Mme X... Bernard avait "la qualité de directrice" et, d'autre part, que les tâches qui lui seraient dévolues "correspondent exactement aux tâches qui étaient les vôtres à la clinique du Cèdre" ; qu'en affirmant que dans cette même lettre du 16 décembre 1994, la société Le Nid du Butard n'avait "nullement déclaré à la salariée qu'elle lui maintenait son poste de directeur", la cour d'appel l'a dénaturée, en violation de l'article 1134 du Code civil ;

2 / que, subsidiairement, l'accord d'un salarié à une modification d'un élément de son contrat de travail n'est nécessaire que si la volonté de l'employeur est de modifier les stipulations du contrat de travail ; que ne constitue pas une modification du contrat de travail les modifications provisoirement apportées pour des raisons nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise, sans qu'il soit porté atteinte à la rémunération et à la classification ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, par une interprétation rendue nécessaire par les termes ni clairs ni précis des lettres de l'employeur des 21 novembre et 16 décembre 1994 exclusive de dénaturation, a constaté qu'il avait proposé à la salariée un emploi de responsable de la clientèle d'un niveau manifestement inférieur à celui qu'elle occupait et limité à la mission de transfert d'activité qui lui était dévolue, alors que la fermeture de la clinique du Cèdre s'était avérée définitive, et qu'il n'avait fourni aucune indication sur le coefficient de rémunération ; qu'elle a exactement décidé, sans encourir les griefs du moyen, qu'il y avait eu une modification du contrat de travail que la salariée était en droit de refuser ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Le Nid du Butard, Centre médical du cèdre aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Le Nid du Butard, Centre médical du cèdre à payer à Mme X... Bernard la somme de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-43908
Date de la décision : 17/07/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), 12 mai 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jui. 2001, pourvoi n°99-43908


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.43908
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