La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/07/2001 | FRANCE | N°99-43907

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 2001, 99-43907


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Adelino Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1999 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de M. Régis X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mmes Maunand, N

icolétis, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouvil...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Adelino Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1999 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de M. Régis X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mmes Maunand, Nicolétis, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mai 1999), que M. Y..., engagé le 3 mars 1996 par M. X..., en qualité de boulanger, a été licencié pour faute grave le 2 février 1998 et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour rupture abusive ;

Attendu que le salarié fait grief à la cour d'appel d'avoir dit que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts, alors, selon le moyen :

1 / qu'il ne résulte de la main-courante établie le 19 janvier 1998 ni que M. Y... serait parti le vendredi 16 janvier 1998 sans finir son travail, ni qu'une altercation s'en serait suivie le lundi 19, le salarié n'acceptant pas les reproches de son employeur, ni encore que M. Y... était bien présent lors du déplacement des policiers après cette dispute ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a dénaturé cet écrit et a violé l'article 1134 du Code civil ;

2 / subsidiairement, que le refus d'un employé d'exécuter un travail peut ne pas être fautif, notamment si la tâche refusée par le salarié ne relevait pas de sa qualification ou si elle devait être effectuée à des horaires anormaux, et plus généralement si elle procédait d'une modification du contrat de travail, même ponctuelle ou d'une volonté de l'employeur non justifiée par l'exercice de son pouvoir de direction ; que dès lors, en l'espèce, à supposer que le salarié soit effectivement parti le vendredi 16 janvier 1998 sans avoir fini son travail, il n'en reste pas moins que la cour d'appel ne pouvait considérer qu'il s'agissait là d'un fait d'insubordination, qu'à condition de rechercher, puis de constater, que ce départ du salarié était injustifié ; qu'en s'abstenant d'une telle recherche, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu, d'une part, que le moyen en sa première branche se borne à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ;

Et attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions que le salarié ait soutenu, afin de justifier son départ anticipé le 16 janvier 1998, que son contrat de travail avait été modifié ;

Qu'il s'ensuit que le moyen partiellement nouveau, comme étant mélangé de fait et droit, est infondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-43907
Date de la décision : 17/07/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), 12 mai 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jui. 2001, pourvoi n°99-43907


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.43907
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award