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17/07/2001 | FRANCE | N°99-43798

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 2001, 99-43798


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Groupama assurances, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit :

1 / de M. Patrice X..., demeurant ... de Marius, bâtiment 8, 13090 Aix-en-Provence,

2 / de l'ASSEDIC Antenne Pays d'Aix, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2001, où étaient présents : M. Wa

quet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Nicolétis, conseiller référendaire rapporte...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Groupama assurances, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit :

1 / de M. Patrice X..., demeurant ... de Marius, bâtiment 8, 13090 Aix-en-Provence,

2 / de l'ASSEDIC Antenne Pays d'Aix, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Nicolétis, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mmes Maunand, Duval-Arnould, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Nicolétis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Groupama assurances, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé par la société Groupama assurances, le 16 août 1986, en qualité de producteur-réviseur salarié ; que par courrier du 28 janvier 1992, l'employeur lui a proposé une mutation présentée comme étant une modification de son contrat de travail ; que par courrier du 24 février 1992, l'employeur a pris acte de son refus ; que M. X... a été licencié le 4 mars 1992 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 mars 1999) de décider que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / que le changement du lieu de travail doit s'apprécier de manière objective ; qu'en l'espèce, le nouveau poste de M. X... nécessitait un trajet de 60 kms de son domicile à son bureau ; que la cour d'appel qui, pour décider du caractère illégitime du licenciement, se borne à énoncer que la mutation proposée au salarié constitue une modification substantielle de son contrat de travail sur le plan géographique sans rechercher, comme il le lui appartenait, si le lieu de travail auquel était affecté M. X... était situé dans un secteur géographique différent de celui où il travaillait précédemment et si, dès lors, le déménagement constituait ou non une modification du contrat de travail, n'a pas caractérisé ladite modification et, partant, a violé l'article 1134 du Code civil ;

2 / que les indemnités de déplacement ne constituent pas, en principe, un élément de la rémunération contractuelle mais un remboursement de frais qui n'est pas dû lorsque le salarié n'a plus à effectuer de déplacement et que la circonstance que la tâche donnée à un salarié soit différente de celle qu'il effectuait antérieurement, dès l'instant où elle correspond à sa qualification, ne caractérise pas une modification du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la société Groupama faisait valoir que le poste proposé à M. X... lui donnait droit au maintien de sa classification et de sa rémunération antérieure mais que, désormais affecté au siège social, le véhicule de service et le remboursement de repas extérieurs ne se justifiaient plus sauf déplacements professionnels éventuels ; que la cour d'appel, qui énonce pourtant de manière péremptoire et sans autre précision que la mutation proposée constituait une modification substantielle du contrat de travail sur le plan de la mise à disposition des moyens matériels, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et, partant, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, il appartenait aux juges du fond de distinguer juridiquement entre la modification du contrat de travail et le changement des conditions de travail décidé par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, énoncer tout à la fois que la mutation proposée constituait une modification du contrat de travail et un bouleversement des conditions de travail ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que l'employeur a soutenu lui-même qu'il entendait modifier le contrat de travail ; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches inopérantes a, sans se contredire, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Groupama assurances aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-43798
Date de la décision : 17/07/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), 16 mars 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jui. 2001, pourvoi n°99-43798


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.43798
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