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17/07/2001 | FRANCE | N°99-43642

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 2001, 99-43642


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Agence de Surveillance Technique Industrielle Lyonnaise (ASTIL), société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 30 avril 1999 par le conseil de prud'hommes de Lyon (section activités diverses), au profit de M. Denis X..., demeurant chez M. Y...
...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doy

en, faisant fonctions de président, Mme Nicolétis, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Agence de Surveillance Technique Industrielle Lyonnaise (ASTIL), société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 30 avril 1999 par le conseil de prud'hommes de Lyon (section activités diverses), au profit de M. Denis X..., demeurant chez M. Y...
...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Nicolétis, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mmes Maunand, Duval-Arnould, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Nicolétis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a été engagé par la société Agence de surveillance technique industrielle lyonnaise (Astil) à compter du 28 juillet 1997, en qualité d'agent de sécurité - maître chien ; qu'il a été licencié pour faute grave le 23 avril 1998 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Astil fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lyon, 30 avril 1999) de faire droit aux demandes de son salarié alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes a refusé le renvoi de l'affaire malgré l'impossibilité pour son gérant d'assister à l'audience pour des problèmes de santé ;

Mais attendu que si les parties ont la libre disposition de l'instance, l'office du juge est de veiller au bon déroulement de celle-ci dans un délai raisonnable ; que la faculté d'accepter ou de refuser le renvoi à une audience ultérieure, d'une affaire fixée pour être plaidée, relève du pouvoir discrétionnaire du juge, dès lors que les parties ont été mises en mesure d'exercer leur droit à un débat oral ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Astil fait valoir qu'elle dispose d'éléments de preuve importants ;

Mais attendu que cette offre de preuve est irrecevable devant la Cour de Cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Agence de Surveillance Technique Industrielle Lyonnaise aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-43642
Date de la décision : 17/07/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Lyon (section activités diverses), 30 avril 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jui. 2001, pourvoi n°99-43642


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.43642
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