AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société ABC secrétariat, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 15 avril 1999 par le conseil de prud'hommes d'Arles, au profit de Mme Corinne X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Nicolétis, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mmes Maunand, Duval-Arnould, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Nicolétis, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis :
Attendu que Mme X..., salariée de la société ABC secrétariat, a été licenciée le 25 février 1999 pour faute grave ; qu'elle a saisi de diverses demandes la juridiction prud'homale statuant en référé ;
Attendu que la société ABC secrétariat fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes d'Arles, 15 avril 1999) de faire partiellement droit aux demandes de sa salariée, alors, selon les moyens, que ces demandes se heurtaient à une contestation sérieuse ; que la juridiction s'est fondée sur des attestations et documents remis lors de l'audience et dont le contenu et la forme sont contestés ; que la juridiction a ordonné l'exécution provisoire d'une ordonnance exécutoire de plein droit ;
Mais attendu, d'abord, que la procédure prud'homale étant orale, les documents sur lesquels les juges du fond se sont fondés et dont la production n'a donné lieu à aucune contestation devant eux sont réputés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été régulièrement produits aux débats et soumis à la libre discussion des parties ;
Et attendu, ensuite, que le juge des référés, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que la salariée avait effectué sa prestation de travail, a pu décider que la créance salariale de l'intéressée n'était pas sérieusement contestable ;
Et attendu que le grief tiré de la mention relative à l'exécution provisoire contenue dans le dispositif de l'ordonnance de référé ne fait pas grief au demandeur, ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ;
Que le moyen, irrecevable en sa troisième branche, doit être rejeté pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société ABC secrétariat aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un.