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17/07/2001 | FRANCE | N°99-41719

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 2001, 99-41719


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Olivier Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1998 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit de l'institut Saint-Dominique, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Nicolétis, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseill

er, Mmes Maunand, Duval-Arnould, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Olivier Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1998 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit de l'institut Saint-Dominique, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Nicolétis, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mmes Maunand, Duval-Arnould, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Nicolétis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'institut Saint-Dominique, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 511-1 du Code du travail, ensemble la loi des 16-24 août 1790 ;

Attendu que M. Y... a exercé en qualité de professeur d'histoire géographie à l'institut Saint-Dominique, établissement privé lié par contrat d'association avec l'état, dans le cadre de délégations rectorales qui se sont renouvelées durant les années scolaires 1993 à 1996 ; que le 29 août 1996 il apprenait que sa délégation rectorale n'était pas renouvelée pour l'année scolaire 1996-1997 ; qu'estimant avoir été licencié sans cause réelle et sérieuse il a saisit la juridiction prud'homale afin d'obtenir diverses indemnités ;

Attendu que pour rejeter le contredit formé par M. Y... l'arrêt énonce que celui-ci n'est pas lié à l'institut Saint-Dominique par un contrat de travail, qu'il exerce ses fonctions en application d'un arrêté du recteur d'académie renouvelable chaque année scolaire, qu'il a été recruté et nommé par l'autorité administrative laquelle a mis fin à sa délégation par la seule application de critères impératifs fixés par l'académie, que le litige porte sur la survenance du terme mis à la délégation rectorale et non sur l'exécution d'un contrat de travail, que depuis les accords "Lang X..." du 23 mai 1995 la subordination au chef d'entreprise a été reconnu sans effet pour retenir la compétence des conseils de prud'hommes, le pouvoir de nomination ou de renouvellement de délégation relevant de la compétence exclusive de l'Etat et les litiges sur ces points relevant de la compétence de commissions administratives ;

Attendu, cependant, que l'enseignant, lié à l'Etat par un contrat de droit public, qui est mis à disposition d'un établissement d'enseignement privé lié à l'Etat par un contrat d'association, se trouve, dans le cadre de cette mise à disposition, titulaire d'un contrat de travail avec l'établissement d'enseignement ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait alors que le juge judiciaire était compétent pour connaître de la demande de M. Z... contre l'institut Saint-Dominique, quelque soit la valeur de cette contestation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne l'institut Saint-Dominique aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-41719
Date de la décision : 17/07/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Enseignement - Enseignement libre - Contrat d'association - Compétence prud'homale.


Références :

Code du travail L511-1
Loi du 16 août 1790
Loi du 24 août 1790

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), 19 février 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jui. 2001, pourvoi n°99-41719


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.41719
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