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17/07/2001 | FRANCE | N°99-13407;99-13535

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 juillet 2001, 99-13407 et suivant


Joint les pourvois n°s 99-13.407 et 99-13.535 qui attaquent le même arrêt ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que saisi le 29 juin 1987 par M. X... et la société Semavem de pratiques mises en oeuvre par différentes sociétés du secteur de l'électronique de loisir, le Conseil de la concurrence a, par décision n° 98-D-50 du 7 juillet 1998, constaté que plus de trois ans s'étaient écoulés depuis la notification de griefs en date du 24 février 1992, à la société Thomson Consumers electronics, et aux sociétés Radiola et Schneider aux droits desquelles vient la société P

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Joint les pourvois n°s 99-13.407 et 99-13.535 qui attaquent le même arrêt ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que saisi le 29 juin 1987 par M. X... et la société Semavem de pratiques mises en oeuvre par différentes sociétés du secteur de l'électronique de loisir, le Conseil de la concurrence a, par décision n° 98-D-50 du 7 juillet 1998, constaté que plus de trois ans s'étaient écoulés depuis la notification de griefs en date du 24 février 1992, à la société Thomson Consumers electronics, et aux sociétés Radiola et Schneider aux droits desquelles vient la société Philips France (société Philips) sans acte interruptif de prescription et a estimé qu'il n'y avait pas lieu à poursuivre la procédure ; que la société anonyme Concurrence, venant aux droits de la société X... a formé un recours contre cette décision ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche du pourvoi n° 99-13.407 :

Vu l'article 27 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 devenu l'article L. 462-7 du Code de commerce ;

Attendu que pour accueillir le recours de la société Concurrence et renvoyer la cause devant le Conseil de la concurrence aux fins de poursuivre la procédure, l'arrêt retient que le délai de prescription de trois ans établi par l'article 27 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 susceptible d'être interrompu par tout acte tendant à la recherche, à la constatation ou à la sanction des faits dénoncés au Conseil de la concurrence, se trouve suspendu à l'égard de l'entreprise qui a saisi le Conseil de la concurrence en application de l'article 11 de ladite ordonnance lorsque cette partie a été mise dans l'impossibilité d'agir pour faire exécuter un acte interruptif ;

Attendu qu'en statuant ainsi, en ajoutant au texte susvisé un cas de suspension de la prescription qu'il ne prévoit pas, la cour d'appel l'a violé ;

Et sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche du pourvoi n° 99-13.407 et sur la première branche du premier moyen du pourvoi n° 99-13.535, réunis :

Vu l'article 27 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 devenu l'article L. 462-7 du Code de commerce ;

Attendu que pour accueillir le recours de la société Concurrence et renvoyer la cause devant le Conseil de la concurrence aux fins de poursuivre la procédure, l'arrêt retient que le délai de prescription de trois ans établi par l'article 27 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 susceptible d'être interrompu par tout acte tendant à la recherche, à la constatation ou à la sanction des faits dénoncés au Conseil de la concurrence, se trouve suspendu à l'égard de l'entreprise qui a saisi le Conseil de la concurrence en application de l'article 11 de ladite ordonnance lorsque cette partie a été mise dans l'impossibilité d'agir pour faire exécuter un acte interruptif ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le Conseil de la concurrence chargé de la protection de l'ordre public économique, n'est pas compétent pour réparer le préjudice éventuellement subi par les parties qui le saisissent et qui allèguent être victimes de pratiques anticoncurrentielles et peuvent saisir les juridictions civiles et répressives d'une action en indemnisation, en annulation ou en cessation des pratiques contestées dans les délais de prescription afférents à ces actions, ces juridictions ayant la faculté, en application de l'article L. 462-3 du Code de commerce de consulter le Conseil de la concurrence, le cours de la prescription étant alors suspendu, le cas échéant par cette consultation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Vu l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la cassation prononcée n'implique pas qu'il soit statué à nouveau sur le fond ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-13407;99-13535
Date de la décision : 17/07/2001
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° CONCURRENCE (ordonnance du 1er décembre 1986) - Pratique anticoncurrentielle - Procédure - Conseil de la concurrence - Prescription - Suspension (non).

1° L'article 27 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 devenu l'article L. 462-7 du Code de commerce, selon lequel le Conseil de la concurrence ne peut être saisi de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction, ne prévoit pas de cas de suspension de la prescription.

2° CONCURRENCE (ordonnance du 1er décembre 1986) - Pratique anticoncurrentielle - Procédure - Conseil de la concurrence - Compétence - Exclusion - Victime - Préjudice - Réparation.

2° Le Conseil de la concurrence chargé de la protection de l'ordre public économique n'est pas compétent pour réparer le préjudice éventuellement subi par les parties qui le saisissent et qui allèguent être victimes de pratiques anticoncurrentielles et peuvent saisir les juridictions civiles et répressives d'une action en indemnisation, en annulation ou en cessation des pratiques contestées dans les délais de prescription prévus pour l'exercice de ces actions, ces juridictions ayant la faculté, en application de l'article L. 462-3 du Code de commerce de consulter le Conseil de la concurrence, le cours de la prescription étant alors suspendu, le cas échéant par cette consultation. Par suite viole l'article L. 462-7 du Code de commerce la cour d'appel qui décide que ce délai de prescription de trois ans est suspendu à l'égard de l'entreprise qui a saisi le Conseil de la concurrence lorsque cette partie a été mise dans l'impossibilité d'agir pour faire exécuter un acte interruptif de prescription.


Références :

1° :
2° :
2° :
Code de commerce L462-3
Code de commerce L462-7
Ordonnance 86-1243 du 01 décembre 1986 art. 27

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 mars 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 jui. 2001, pourvoi n°99-13407;99-13535, Bull. civ. 2001 IV N° 144 p. 138
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 IV N° 144 p. 138

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas .
Avocat général : Avocat général : M. Feuillard.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Champalaune.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Céline, Blancpain et Soltner, M. Ricard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.13407
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