Vu la connexité, joint les pourvois n°s 98-43.981 et 98-46.255 ;
Attendu qu'après avoir été employé par la société Oparfi, société mère de la société Sepad, M. X..., de nationalité algérienne, a été engagé en qualité de directeur général adjoint de la société Sepad par contrat du 31 juillet 1990 soumis à la procédure d'autorisation de travail des étrangers ; qu'ayant été licencié pour motif économique le 12 janvier 1994, il a signé le 16 juin 1994 une convention de pré-retraite FNE ; qu'il a alors saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;
Sur le premier moyen du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 4 décembre 1997 : (Publication sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen du pourvoi contre l'arrêt du 4 décembre 1997 : (Publication sans intérêt) ;
Mais sur le deuxième moyen du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 4 décembre 1997 :
Vu les articles L. 144-1 et L. 341-7-1 du Code du travail ;
Attendu que, selon les dispositions d'ordre public de ce dernier texte, il est interdit à tout employeur d'opérer, sur le salaire d'un étranger venu travailler en France, des retenues, sous quelque dénomination que ce soit, à l'occasion de son engagement ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un arriéré de salaires, la cour d'appel, après avoir rappelé que le salarié s'était prévalu de la législation d'ordre public applicable au contrat de travail conclu avec un étranger, retient que s'il a été mentionné un salaire mensuel de 41 700 francs dans le contrat écrit soumis à l'approbation de l'administration du Travail, les parties ont aussitôt, d'un commun accord, convenu qu'il ne serait versé à M. X... qu'un salaire mensuel de 30 770 francs afin de tenir compte du montant du loyer représenté par la mise à sa disposition par la société Sepad d'un appartement, dont la valeur locative correspondait à la différence entre le salaire stipulé et celui réellement payé ; que M. X... n'a jamais contesté jusqu'à ce jour cette compensation ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en sa qualité de travailleur étranger, le salarié ne pouvait faire l'objet d'aucune retenue sur son salaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile, la cassation doit être étendue au chef du dispositif ayant condamné le salarié à verser à l'employeur une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 24 avril 1998 :
CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions ayant débouté le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaires et ayant condamné le salarié à verser à l'employeur une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les arrêts rendus le 4 décembre 1997 et le 24 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.