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17/07/2001 | FRANCE | N°98-18614

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 juillet 2001, 98-18614


Met, sur sa demande, hors de cause le Crédit lyonnais ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil, ensemble l'article 189 bisA du Code de commerce devenu l'article L. 512-8 du même Code ;

Attendu, selon l'arrêt critiqué, que le 4 janvier 1995, la société Collot technologie a remis, pour encaissement, à la Banque populaire de Lorraine, un billet à ordre-relevé souscrit à son profit par la société Eprest, à échéance du 5 janvier 1995 ; que, le 13 janvier 1995, par la voie de l'ordinateur de compensation, la

Banque populaire de Lorraine a présenté l'effet à paiement au Crédit lyonnais, ba...

Met, sur sa demande, hors de cause le Crédit lyonnais ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil, ensemble l'article 189 bisA du Code de commerce devenu l'article L. 512-8 du même Code ;

Attendu, selon l'arrêt critiqué, que le 4 janvier 1995, la société Collot technologie a remis, pour encaissement, à la Banque populaire de Lorraine, un billet à ordre-relevé souscrit à son profit par la société Eprest, à échéance du 5 janvier 1995 ; que, le 13 janvier 1995, par la voie de l'ordinateur de compensation, la Banque populaire de Lorraine a présenté l'effet à paiement au Crédit lyonnais, banque domiciliataire de la société Eprest, qui a rejeté l'effet en raison de la procédure collective qui venait d'être prononcée à l'égard de celle-ci, le 10 janvier 1995 ; que la société Collot technologie a mis en cause la responsabilité de la Banque populaire de Lorraine pour avoir tardé à présenter au paiement le billet à ordre-relevé litigieux ; que celle-ci, pour sa défense, s'est prévalue de la réglementation interbancaire et des contraintes liées au traitement de ce type d'effets nécessitant une présentation à paiement, six jours au moins avant la date d'échéance ;

Attendu que pour condamner la Banque populaire de Lorraine à payer à la société Collot technologie le montant du billet à ordre-relevé, la cour d'appel retient qu'il n'est pas établi que cette dernière ait été informée des règles interbancaires applicables au paiement des billets à ordre-relevé, et notamment des délais de paiement inhérents au système de télécompensation par ordinateur de sorte qu'ils ne lui étaient pas opposables ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en acceptant de recevoir un billet à ordre-relevé, la société Collot technologie était, en l'absence de convention contraire non alléguée en l'espèce, censée avoir adhéré, par le fait même, au règlement de la chambre de compensation et s'être soumise, pour le paiement de l'effet, à la procédure résultant des accords interprofessionnels, dont il n'a pas été contesté qu'ils imposaient la présentation du titre au paiement, six jours au moins avant la date de son échéance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-18614
Date de la décision : 17/07/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

EFFET DE COMMERCE - Billet à ordre - Billet à ordre-relevé - Acceptation - Convention contraire - Absence - Effet .

BANQUE - Organisation - Chambre de compensation - Règlement - Adhésion - Bénéficiaire d'un billet à ordre-relevé - Exception - Convention contraire

EFFET DE COMMERCE - Billet à ordre - Billet à ordre-relevé - Paiement - Accord interprofessionnel - Application

En acceptant de recevoir un billet à ordre-relevé, une société est, en l'absence de convention contraire, censée avoir adhéré au règlement de la chambre de compensation et s'être soumise pour le paiement de l'effet, à la procédure résultant des accords interprofessionnels. Par suite, viole les articles 1134 et 1147 du Code civil, ensemble l'article 189 bis A du Code de commerce devenu l'article L. 512-8 du même Code, l'arrêt qui, pour condamner une banque à payer à une société le montant d'un billet à ordre-relevé demeuré impayé du fait de la procédure collective prononcée à l'égard de la société ayant souscrit le billet à ordre entre la date de remise pour encaissement à la banque du billet à ordre-relevé et la présentation de celui-ci au paiement par la banque, retient qu'il n'est pas établi que la société bénéficiaire du billet à ordre-relevé ait été informée des règles interbancaires applicables au paiement des billets à ordre-relevé et notamment des délais de paiement inhérents au système de télécompensation par ordinateur qui ne lui étaient pas opposables.


Références :

Code civil 1134, 1147
Code de commerce 189-bis-A, L512-8

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 30 avril 1998

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1995-11-28, Bulletin , 1995, IV, n° 271, p. 249 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 jui. 2001, pourvoi n°98-18614, Bull. civ. 2001 IV N° 147 p. 140
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 IV N° 147 p. 140

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas .
Avocat général : Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Collomp.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Defrénois et Levis, la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Vier et Barthélemy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.18614
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