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17/07/2001 | FRANCE | N°98-12004

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 juillet 2001, 98-12004


Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par actes sous seing privé du 19 août 1992, Mme Y... et M. X... se sont portés cautions solidaires des engagements de la société Erict (la société) envers la Banque populaire de Franche-Comté ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire le 7 juillet 1994, la Banque populaire de Franche-Comté, du Mâconnais et de l'Ain a assigné les cautions en exécution de leurs engagements en indiquant venir aux droits de la Banque populaire de Franche-Comté ;

Sur le moyen unique, pris en première branche :

Sur la recevabilit

é du moyen, contestée par la défense :

Attendu que M. X... soutient que le moyen...

Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par actes sous seing privé du 19 août 1992, Mme Y... et M. X... se sont portés cautions solidaires des engagements de la société Erict (la société) envers la Banque populaire de Franche-Comté ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire le 7 juillet 1994, la Banque populaire de Franche-Comté, du Mâconnais et de l'Ain a assigné les cautions en exécution de leurs engagements en indiquant venir aux droits de la Banque populaire de Franche-Comté ;

Sur le moyen unique, pris en première branche :

Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense :

Attendu que M. X... soutient que le moyen tiré de l'absence d'extinction du cautionnement consenti au profit d'une société absorbante est nouveau et, étant mélangé de fait et de droit, irrecevable ;

Mais attendu que le moyen dirigé contre une motivation de l'arrêt qui ne pouvait être critiquée avant qu'il soit rendu n'est pas nouveau ; que le moyen est donc recevable ;

Et sur le moyen :

Vu les articles 1134 du Code civil et 372-1 de la loi du 24 juillet 1966 devenu l'article L. 236-2 du Code de commerce ;

Attendu que pour débouter la banque, l'arrêt retient qu'il ressort du procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire des sociétaires de la Banque populaire de Franche-Comté du 2 novembre 1992 qu'en raison de l'approbation du projet de contrat de scission de la Banque populaire de Saône-et-Loire et de l'Ain, la Banque populaire de Franche-Comté a absorbé, le 20 novembre 1992, 47,81 % de la Banque populaire de Saône-et-Loire et de l'Ain et pris la dénomination de Banque populaire de Franche-Comté, du Mâconnais et de l'Ain et que cette dernière ne justifie d'aucune manifestation expresse de Mme Y... et de M. X... de s'engager envers elle pour les dettes nées après les opérations de scission-absorption réalisées à la fin de l'année 1992 ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle relevait que les cautions s'étaient engagées envers la même personne morale bénéficiaire de la scission, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-12004
Date de la décision : 17/07/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Etendue - Engagement à l'égard d'une société - Scission de société - Bénéfice du cautionnement au profit de la société bénéficiaire - Dettes postérieures à la scission .

SOCIETE (règles générales) - Scission - Obligation contractée à l'égard de la société bénéficiaire - Cautionnement - Etendue - Dettes postérieures à la scission

Ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations une cour d'appel qui pour rejeter la demande en paiement dirigée contre une caution par une société bénéficiaire d'une scission, constate que cette société avait approuvé le projet de scission, absorbé partie des actifs d'une autre société et adopté une nouvelle dénomination et que les cautions s'étaient ainsi engagées envers la même personne morale.


Références :

Code civil 1134
Code de commerce L236-2
Loi 66-537 du 24 juillet 1966 art. 372-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 12 décembre 1997

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1980-10-27, Bulletin 1980, IV, n° 346, p. 278 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 jui. 2001, pourvoi n°98-12004, Bull. civ. 2001 IV N° 140 p. 135
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 IV N° 140 p. 135

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas .
Avocat général : Avocat général : M. Viricelle.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Graff.
Avocat(s) : Avocats : la SCP de Chaisemartin et Courjon, M. Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.12004
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