La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/07/2001 | FRANCE | N°97-22532

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 juillet 2001, 97-22532


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Najib X..., demeurant ..., appartement 124, 31000 Toulouse,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1997 par la cour d'appel de Toulouse (1re Chambre civile, 1re Section), au profit du conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Toulouse, représenté par son Bâtonnier, domicilié Palais de justice, ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au pré

sent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2001, où étaient présents : M. S...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Najib X..., demeurant ..., appartement 124, 31000 Toulouse,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1997 par la cour d'appel de Toulouse (1re Chambre civile, 1re Section), au profit du conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Toulouse, représenté par son Bâtonnier, domicilié Palais de justice, ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2001, où étaient présents : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Aubert, Bouscharain, Pluyette, conseillers, Mme Girard, conseiller référendaire, appelée à compléter la Chambre conformément à l'article L. 131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, Mme Verdun, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat du conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Toulouse, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches :

Vu l'article 1351 du Code civil ;

Attendu qu'un arrêt, irrévocablement passé en force de chose jugée, de la cour d'appel de Bordeaux du 18 mars 1994 a, dans son dispositif, dit que "M. X... peut revendiquer l'application des dispositions de l'article 44, 7 du décret du 9 juin 1972, mais qu'il doit prouver qu'il en remplit les conditions" ; que le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Toulouse ayant rejeté la requête de M. X... tendant à son inscription avec la dispense de diplôme, de formation théorique et pratique, du certificat d'aptitude à la profession d'avocat et du stage, prévue par le texte précité, l'arrêt attaqué a, sans même examiner les moyens de M. X... contestant les divers chefs de la motivation de la décision ordinale, confirmé celle-ci au seul motif que, "quelle que soit la formulation du dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de bordeaux du 18 mars 1994... la demande a M. X... du 2 mai 1996 constitue une demande nouvelle et qu'à cette date s'appliquait le décret du 27 novembre 1991" qui avait expressément abrogé le décret n° 72-468 du 9 juin 1972 ;

Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé l'autorité de la chose jugée s'attachant au dispositif de l'arrêt rendu le 18 mars 1994 par la cour d'appel de Bordeaux ;

Et attendu qu'il y a lieu, en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, à cassation sans renvoi de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de l'autorité de la chose jugée ;

Dit en conséquence que la demande de M. X... tendant à être inscrit au barreau doit s'apprécier au regard des dispositions de l'article 44, 7 du décret n° 72-468 du 9 juin 1972 ;

Renvoie les parties devant la cour d'appel d'Agen sur les autres points en litige ;

Condamne le conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Toulouse aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-22532
Date de la décision : 17/07/2001
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur les 3e et 4e branches) CHOSE JUGEE - Décision dont l'autorité est invoquée - Avocat - Inscription au barreau avec dispense de diplôme de CAPA - Première décision admettant que le candidat peut revendiquer l'application de l'article 44-7° du décret du 9 juin 1972 mais doit prouver en remplir les conditions - Nouvelle demande.


Références :

Code civil 1351
Décret du 09 juin 1972 art. 44-7°

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (1re Chambre civile, 1re Section), 27 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 jui. 2001, pourvoi n°97-22532


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:97.22532
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award