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17/07/2001 | FRANCE | N°97-17579

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 juillet 2001, 97-17579


Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 3 avril 1997), que, par actes sous seings privés, MM. Y... et Jacques X... se sont portés cautions solidaires de la société X... (la société) envers le Crédit lyonnais (la banque) ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a assigné les cautions en exécution de leurs engagements ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Patrick X..., ès qualités d'héritier de Jean X..., décédé, et de représentant de l'indivision X..., et M. Jacques X... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés au pai

ement de la somme de 1 369 580 francs, alors, selon le moyen, que conformément aux art...

Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 3 avril 1997), que, par actes sous seings privés, MM. Y... et Jacques X... se sont portés cautions solidaires de la société X... (la société) envers le Crédit lyonnais (la banque) ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a assigné les cautions en exécution de leurs engagements ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Patrick X..., ès qualités d'héritier de Jean X..., décédé, et de représentant de l'indivision X..., et M. Jacques X... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés au paiement de la somme de 1 369 580 francs, alors, selon le moyen, que conformément aux articles 1326 et 2013 du Code civil, dans le cas où la caution s'est obligée à garantir une somme chiffrée, les intérêts et autres accessoires ne sont garantis, à l'intérieur de la limite chiffrée, que si la caution s'y est formellement engagée dans la mention manuscrite ; que la cour d'appel qui, pour condamner les consorts X... au paiement de la somme de 1 363 580 francs, a retenu que la créance en principal, constituée par le solde débiteur du compte courant de la société dans les livres de la banque était inférieure au montant du plafond du cautionnement, mais qui s'est abstenue de rechercher si ce solde débiteur était constitué uniquement par une dette en principal et n'était pas augmenté par les intérêts de retard débités par la banque du compte courant de la société, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ;

Mais attendu que l'article 1326 du Code civil limite l'exigence de la mention manuscrite à la somme ou à la quantité due, sans l'étendre à la nature de la dette, à ses accessoires ou à ses composantes ; qu'il est constant que, dans les actes de cautionnements, MM. Y... et Jacques X... se sont engagés à garantir le paiement ou remboursement de toutes sommes que le client peut ou pourra devoir à la banque " en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires ", les actes portant en outre que la garantie est limitée " à la somme en principal de 1 500 000 francs, majorée des intérêts, commissions, frais et accessoires ", ce dont il résulte qu'il importe peu que la mention manuscrite ne fasse pas état des intérêts ; que, par ces motifs de pur droit, substitués à ceux justement critiqués, l'arrêt se trouve justifié ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. Patrick X..., ès qualités, et M. Jacques X... reprochent encore à l'arrêt de les avoir condamnés, en qualité de cautions, à payer des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 30 mai 1991, et d'avoir ordonné leur capitalisation, alors, selon le moyen, que conformément à l'article 1153 du Code civil, les droits pour un créancier de demander le paiement d'intérêts de retard à compter de la mise en demeure s'éteignent dans le cas où le créancier tarde à assigner en paiement la caution, ce retard fautif étant constitutif d'un préjudice ; qu'en l'espèce, la banque a mis en demeure les cautions le 30 mai 1991 d'avoir à payer la somme de 1 500 000 francs qui, par une décision de justice, a été ramenée à la somme de 1 369 580 francs et n'a fait délivrer une assignation en paiement que près de trois ans plus tard, ce qui constitue un délai anormalement long et en conséquence une faute imputable à l'établissement bancaire ; qu'en imposant aux cautions le paiement d'intérêts de retard à compter de la mise en demeure, la cour d'appel, qui n'a pas pris en considération la faute de la banque a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ;

Mais attendu que MM. Y... et Jacques X... n'ayant pas invoqué dans leurs conclusions une faute du créancier qui les aurait empêchés de s'acquitter du montant de leur dette, le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-17579
Date de la décision : 17/07/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Etendue - Intérêts du capital cautionné - Absence de mention manuscrite - Caution s'engageant dans l'acte à garantir les intérêts - Portée .

L'article 1326 du Code civil limite l'exigence de la mention manuscrite à la somme ou à la quantité due, sans l'étendre à la nature de la dette, à ses accessoires ou à ses composantes ; dès lors, les cautions qui se sont engagées, dans les actes de cautionnement, à garantir toutes sommes que le débiteur principal peut ou pourra devoir à la banque " en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires " sont tenues au paiement des intérêts, peu important que la mention manuscrite n'en fasse pas état.


Références :

Code civil 1326

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 03 avril 1997

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1999-03-16, Bulletin 1999, IV, n° 59, p. 48 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 jui. 2001, pourvoi n°97-17579, Bull. civ. 2001 IV N° 141 p. 135
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 IV N° 141 p. 135

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas .
Avocat général : Avocat général : M. Feuillard.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Graff.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Vier et Barthélemy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:97.17579
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