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17/07/2001 | FRANCE | N°00-10646

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 juillet 2001, 00-10646


Sur le moyen unique, pris en ses sept branches :

Attendu que la société de transports Sulti Derollez, actuellement en liquidation judiciaire, a souscrit auprès de la compagnie d'assurances Seine et Rhône, aux droits de laquelle se présente la compagnie Axa Global Risks, une police d'assurance de responsabilité à primes variables, établies en fonction du chiffre d'affaires déclaré année par année ; que ce contrat stipulait, au chapitre " cotisations ", article B, a, qu'en cas d'erreur ou d'omission commises par l'assuré dans les déclarations servant de base à la fixation d

e la prime, l'assureur serait en droit d'exiger une indemnité égale ...

Sur le moyen unique, pris en ses sept branches :

Attendu que la société de transports Sulti Derollez, actuellement en liquidation judiciaire, a souscrit auprès de la compagnie d'assurances Seine et Rhône, aux droits de laquelle se présente la compagnie Axa Global Risks, une police d'assurance de responsabilité à primes variables, établies en fonction du chiffre d'affaires déclaré année par année ; que ce contrat stipulait, au chapitre " cotisations ", article B, a, qu'en cas d'erreur ou d'omission commises par l'assuré dans les déclarations servant de base à la fixation de la prime, l'assureur serait en droit d'exiger une indemnité égale à 50 % de la prime omise, ainsi que le remboursement des sinistres payés si " par leur nature, leur importance ou leur répétition, les erreurs ou omissions ont un caractère frauduleux " ; qu'à la suite d'un sinistre engageant la responsabilité du transporteur, la société Axa Global Risks a refusé sa garantie en opposant, sur le fondement de cette clause et des articles L. 113-8 et L. 113-10 du Code des assurances, la nullité du contrat consécutive aux fausses déclarations intentionnelles de l'assuré concernant son chiffre d'affaires ; que l'arrêt attaqué (Paris, 17 novembre 1999) a rejeté cette prétention au motif que cette déclaration intervenant après l'exécution des activités assurées, ne pouvait être de nature à changer l'objet du risque ou à en diminuer l'opinion pour l'assureur, ce dont ce dernier lui fait grief ;

Mais attendu que lorsque l'application de l'article L. 113-10 du Code des assurances est stipulée dans un contrat d'assurance, elle est exclusive de l'application de l'article L. 113-8 du même Code ; que tel est le cas en l'espèce, la clause précitée reprenant les dispositions du premier de ces textes ; qu'ainsi, la décision se trouve justifiée par ce motif de pur droit, substitué à ceux des juges du fond dans les conditions prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile ; d'où il suit que le moyen est inopérant en chacune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-10646
Date de la décision : 17/07/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Risque - Déclaration - Erreur ou omission - Article L. 113-10 du Code des assurances - Application exclusive de celle de l'article L. 113-8 du même Code .

ASSURANCE (règles générales) - Risque - Déclaration - Réticence ou fausse déclaration - Article L. 113-8 du Code des assurances - Application - Police prévoyant celle de l'article L. 113-10 (non)

L'application, stipulée dans un contrat d'assurance, de l'article L. 113-10 du Code des assurances, est exclusive de celle de l'article L. 113-8 du même Code.


Références :

Code des assurances L113-8, L113-10

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 novembre 1999

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1998-03-31, Bulletin 1998, I, n° 129, p. 89 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 jui. 2001, pourvoi n°00-10646, Bull. civ. 2001 I N° 227 p. 142
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 I N° 227 p. 142

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Verdun.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Célice, Blancpain et Soltner, MM. Bertrand, Copper-Royer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.10646
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